Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 déc. 2025, n° 2505255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Taxi Wendel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, la société Taxi Wendel demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf du 29 octobre 2025 ;
2°) d’annuler la mise en demeure / condamnation émise à son encontre de verser une somme de 4 784 euros ;
3°) d’ordonner le remboursement des sommes versées ;
4°) d’ordonner la suspension et l’annulation des poursuites engagées à ce titre ;
5°) subsidiairement d’ordonner un réexamen du dossier en incluant l’ensemble des justificatifs fournis ;
6°) de mettre à la charge de l’Urssaf les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code, « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ».
Il résulte des dispositions précitées que la requête de la société Taxi Wendel, qui tend à l’annulation de la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf du 29 octobre 2025 et des actes en découlant, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de la société Taxi Wendel est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2505255 de la société Taxi Wendel est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Taxi Wendel.
Fait à Nîmes, le 11 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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