Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2507347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B… D…, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision, conformément à l’article L.613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de procéder à l’effacement de son nom du fichier du système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à Me Ozeki sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui lui sera versée directement.
Il soutient que :
la décision l’obligeant à quitter le territoire est entachée :
d’un défaut de motivation et de l’absence d’examen personnalisé de sa situation ;
d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui oblige le préfet à vérifier que l’étranger a droit au séjour avant de l’obliger à quitter le territoire français ;
d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
est entachée d’une insuffisance de motivation au regard de sa situation personnelle ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination :
doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
est entachée d’une insuffisance de motivation au regard de sa situation personnelle ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision lui interdisant le retour sur le territoire pour un délai de deux ans :
doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025 la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Thierry, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien, né le 5 juin 1999, est entré en France en décembre 2023. Consécutivement à son interpellation, le 6 juillet 2025 par la police, le préfet de la Drôme, par un arrêté du 7 juillet 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble de la décision contestée :
Par un arrêté du 19 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Drôme a donné à M. A… C…, directeur des collectivités, de la légalité et des étrangers de la préfecture, délégation pour signer tous actes relatifs à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
L’arrêté en litige énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions attaquées. En outre, il ne résulte pas des termes de cette décision que le préfet de la Drôme n’a pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. D…. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d’examen de la situation personnelle de M. D… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
En se bornant à affirmer qu’il remplit les conditions d’obtention d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sans donner aucune précision sur sa situation familiale et personnelle en France, M. D… n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires à l’appréciation de son bien-fondé. Il ne ressort par ailleurs d’aucune des pièces du dossier que M. D… a formé une demande de titre de séjour ou qu’il dispose d’un droit au maintien sur le territoire français. Le moyen selon lequel dès lors qu’il devait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur fondement des stipulations de l’accord franco-algérien, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 613-1, l’obliger à quitter le territoire français doit ainsi être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » .
M. D… ne conteste pas les indications du préfet selon lesquelles il est arrivé sur le territoire seulement en décembre 2023, à l’âge de 24 ans, qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne dispose pas de ressources. S’il expose être atteint d’une pathologie grave qui nécessite un suivi médical régulier et un traitement médicamenteux journalier, il ne donne aucune indication sur la nature de cette affection et ne met pas ainsi le juge de l’excès de pouvoir à même d’apprécier sa situation, notamment au regard des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, au regard de la courte durée de sa présence sur le territoire, de l’absence d’insertion professionnelle, familiale ou sociale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que par sa décision, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes raisons, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de de délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par M. D… contre la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision refusant le délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ».
Si le requérant soutient disposer d’un passeport en cours de validité, il ne l’établit pas. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce que M. D… a déposé une demande de titre de séjour ou qu’il est entré sur le territoire français régulièrement. Dans ces conditions, le préfet pouvait en application des dispositions citées au point précédent refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. M. D… n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un tel délai.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par M. D… contre la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par M. D… contre la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision interdisant le retour sur le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français
Dès lors qu’il n’apporte aucun élément supplémentaire à ceux mentionnés au point 7, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. » Ces dispositions qui sont relatives aux conditions de notification des obligations de quitter le territoire français n’ont pas pour objet de fonder une obligation de communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé ses décisions dans le cadre d’une instance juridictionnelle. Les conclusions de M. D… tendant à ce que soit ordonnée la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision doivent ainsi être rejetées.
En deuxième lieu, les conclusions à fin d’annulation de M. D… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses autres conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Ces dispositions font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les conclusions de M. D… tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat une somme en application de ces dispositions doivent ainsi être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Ozeki et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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