Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2305074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023 Mme B… A…, épouse D…, représentée par Me Vimini demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 5 juillet 2023 prononçant sa révocation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que la demande d’explication qui lui a été adressée par l’administration avant l’engagement de la procédure disciplinaire ne comportait pas l’indication selon laquelle elle avait le droit de se faire assister pendant la procédure ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025 le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 21 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2305066 du 11 septembre 2023 du juge des référés du tribunal ;
- l’ordonnance n° 488600 du 14 juin 2024 du juge des référés du Conseil d’Etat ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vimini, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse D…, qui exerçait des fonctions d’adjointe administrative au sein de l’administration pénitentiaire, a été promue et titularisée dans le corps des secrétaires administratifs en 2018, puis affectée au sein de l’établissement pénitentiaire pour mineurs de C… en qualité de responsable des services administratifs et financiers. Par un jugement rendu le 26 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Toulouse l’a reconnue coupable de faits d’abus de confiance et l’a condamnée à une peine d’emprisonnement délictuel de quatre mois avec sursis ainsi qu’à une interdiction d’exercer les fonctions de régisseur pour une durée d’un an. La direction de l’administration pénitentiaire a engagé une procédure disciplinaire à son encontre et, par arrêté du 5 juillet 2023, sa révocation a été prononcée avec effet au 11 juillet 2023.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté, qui comporte les textes sur lesquels il se fonde, retrace la situation administrative de la requérante, la procédure disciplinaire suivie et reprend l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il est dès lors suffisamment motivé en fait et en droit. Le moyen tiré de l’insuffisante de motivation doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la demande d’explication que l’administration a adressée à la requérante le 5 février 2021 qu’elle comporte une mention relative à la possibilité pour celle-ci de se faire assister. Par ailleurs, le courrier du 2 mai 2023 convoquant la requérante devant le conseil de discipline comportait également une telle mention. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté aurait méconnu le principe du contradictoire et serait entaché d’un vice de procédure faute pour la demande d’explication de l’avoir informée de son droit de se faire assister pendant la procédure ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ».
5. Il ressort des pièces du dossier que les faits à l’origine des poursuites et de la sanction disciplinaire litigieuse ont été signalés par le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Seysses à l’occasion du changement de présidente de l’amicale du centre pénitentiaire par un signalement adressé au procureur de la République le 14 novembre 2019. Toutefois, les poursuites pénales engagées à l’encontre de la requérante ont été de nature à interrompre le délai de prescription de l’action disciplinaire qui avait commencé à courir à cette date, jusqu’au jugement du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 26 novembre 2020. Dans ces conditions, le délai de trois ans n’était pas échu à la date de la décision attaquée, intervenue le 5 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de méconnaissance de la prescription de l’action disciplinaire doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 14 novembre 2019, le chef du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses a adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse un signalement concernant une suspicion de détournement de fonds mettant en cause Mme A… épouse D…. Par un jugement rendu le 26 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Toulouse a reconnu l’intéressée coupable de faits d’abus de confiance et l’a condamnée à une peine d’emprisonnement délictuel de quatre mois avec sursis ainsi qu’à une interdiction d’exercer les fonctions de régisseur pour une durée d’un an pour avoir détourné les sommes de 2 400 euros en espèce et 25 295,97 euros en chèques au préjudice de l’amicale du centre pénitentiaire de Seysses, dont elle était alors la présidente, pour en faire usage à des fins personnelles sur la période du 9 janvier 2014 au 26 octobre 2018. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse D… a continué à exercer ses fonctions y compris après l’engagement de la procédure pénale à son encontre et a été maintenue sur un poste de responsable du pôle administratif qui regroupe trois adjoints administratifs, dont un régisseur qu’elle est amenée à superviser, tant la qualification pénale des faits d’abus de confiance, que leur durée et les sommes détournées sont de nature à caractériser une faute d’une particulière gravité qui mettent en cause l’intégrité et la probité de la requérante. De plus, il ressort des pièces du dossier que ces faits n’ont cessé qu’en raison de la mutation de l’intéressée du fait de sa promotion. Dans ces conditions, les circonstances que, d’une part, les sommes d’argent détournées ont été remboursées par la requérante à l’association avant même l’intervention de sa condamnation et, d’autre part, que ses états de services font ressortir les qualités d’une agente qualifiée et appréciée, ne sont pas de nature à relativiser la gravité des faits ainsi commis. Il résulte de ce qui précède que les faits commis par Mme A… épouse D…, dont ni la matérialité, ni la gravité ne sont contestés, sont de nature à justifier la sanction disciplinaire de révocation qui a été retenue à l’encontre de l’intéressée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… épouse D… doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse D… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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