Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 13 mars 2026, n° 2603407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision portant transfert aux autorités portugaises méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 à défaut de transmission des brochures dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 à défaut d’entretien individuel accompagné d’un interprète ;
- elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 compte tenu de sa situation médicale ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026 à 9 heures 28, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arniaud a été lu au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 à 10h00, en présence de M. Marcon, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant gambien né en 1989, est entré en France, selon ses déclarations, le 22 décembre 2025. Il a présenté une demande d’asile le 5 janvier 2026. Par des arrêtés du 27 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités portugaises et l’a assigné à résidence. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vue remettre contre signature, le 6 janvier 2026, la brochure intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (Brochure A) et la brochure intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (Brochure B), en anglais, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
5. L’entretien individuel que ces dispositions prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressée.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié, le 6 janvier 2026, de l’entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris. L’entretien s’est tenu en langue anglaise, que l’intéressé, assisté d’un interprète, a déclaré comprendre et rien ne permet de douter du caractère confidentiel de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la faculté de mise en œuvre de la clause dérogatoire ainsi énoncée, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, diabétique, a été hospitalisé du 13 au 17 février 2026 compte tenu d’un déséquilibre DT1 à la suite d’une rupture de traitement et s’est vu prescrire, à sa sortie, un traitement approprié. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation, stabilisée à la date de la décision attaquée, ferait obstacle à son transfert au Portugal ni qu’il ne pourrait pas continuer de bénéficier, dans cet Etat, d’un traitement adapté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
9. Le requérant, qui n’établit pas l’illégalité de la décision portant transfert au Portugal, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant transfert.
10. Il résulte de tout ce qui précèdent que les conclusions aux fins d’annulation des décisions contestées doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Arniaud
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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