Rejet 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 14 août 2025, n° 2500280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025 et un mémoire enregistré le 15 mai 2025, Mme A B, représentée par la SELARL Raphaële Charlier, demande au tribunal :
1°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui payer, au titre de l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’absence d’évolution de sa rémunération, la somme de 6 703 433 francs CFP, à parfaire à la date du règlement effectif ;
2°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser les intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 000 francs CFP par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 300 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable, l’étendue du préjudice n’étant connue que postérieurement à la réclamation indemnitaire préalable ;
— l’article 15 de la délibération n°139/CP du 26 mars 2004 prévoit que les émoluments et indemnités versés aux praticiens hospitaliers sont ceux prévus en métropole affectés d’un coefficient de correction, ce qui implique nécessairement qu’ils suivent leur évolution, et ne constitue pas un simple renvoi à ceux existants à la date d’entrée en vigueur de la délibération ;
— le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a constamment revalorisé les émoluments et indemnités des praticiens hospitaliers en suivant les évolutions métropolitaines jusqu’à l’arrêté du 28 décembre 2020 entré en vigueur le 1er janvier 2021 dont les montants n’ont pas été repris en Nouvelle-Calédonie, dès lors que l’arrêté n° 2017-415/GNC du 14 février 2017 fixant celles en vigueur n’a pas été abrogé et remplacé ;
— l’application des évolutions métropolitaines n’implique aucun abandon de souveraineté car la délibération n°139/CP du 26 mars 2004 ne rend pas applicable sur le territoire la législation métropolitaine mais se borne à faire référence aux niveaux de rémunération métropolitains ;
— l’application des évolutions métropolitaines ne méconnaît pas le 5° de l’article 127 de la loi organique du 19 mars 1999 puisque le gouvernement détermine les modalités d’application de la rémunération sans avoir la compétence pour en fixer le montant qui relève du congrès en application du 24° de l’article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 ;
— l’article 15 de la délibération n°139/CP du 26 mars 2004 en ce qu’il prévoit une évolution des éléments de rémunération des praticiens hospitaliers de Nouvelle-Calédonie corrélée à celle des praticiens de l’hexagone n’entraine aucun abandon de souveraineté ;
— la Nouvelle-Calédonie a commis une faute engageant sa responsabilité en refusant d’abroger l’arrêté du 14 février 2017 qui est devenu illégal et alors qu’il lui a été fait injonction d’y procéder par un jugement du 28 septembre 2023 devenu définitif ;
— le préjudice subi est la conséquence directe de l’absence d’abrogation de l’arrêté du 14 février 2017 et d’édiction de nouveaux arrêtés appliquant l’article 15 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 ;
— le préjudice subi correspond à la différence entre les éléments de rémunération qui lui ont été versés et le montant qu’il aurait dû percevoir si le gouvernement avait légalement fait évoluer la rémunération des praticiens hospitaliers et doit être calculé sur la base du salaire brut.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie ;
— l’arrêté n° 2017-415/GNC du 14 février 2017 relatif aux émoluments ou indemnités des praticiens et assistants des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de , et de la représentante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, praticien des établissements hospitaliers exerçant au centre hospitalier Nord, demande au tribunal de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui payer la somme de 6 703 433 francs CFP, à parfaire à la date du règlement effectif, au titre de l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’absence d’évolution de sa rémunération.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 15 de la délibération n° 139/CP du 26 mars 2004 portant statut des praticiens des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie : " Les praticiens perçoivent après service fait : / 1. des émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés ; / () / 5. une indemnité d’engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s’engagent, pour une période de trois années renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale ; / () / Les niveaux de rémunération, alinéa 1, sont ceux en vigueur en métropole affectés d’un coefficient de correction de 1,73 pour les praticiens affectés au CHT Gaston Bourret et au CHS Albert Bousquet. Il est de 1,94 pour les praticiens recrutés au centre hospitalier du Nord ou par les centres hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie et affectés hors communes de Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore et Païta. / Les indemnités prévues aux alinéas 2, 4 et 5 correspondront, au 1er janvier 2007, à celles servies en métropole, affectées du coefficient 1,73. / L’indemnité prévue à l’alinéa 3 correspond à l’indemnité servie en métropole, affectée du coefficient 1,73. () / Les montants et les modalités de versement des salaires et indemnités ainsi que leurs revalorisations sont fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. / () ". L’arrêté n° 2017-415/GNC du 14 février 2017 relatif aux émoluments ou indemnités des praticiens et assistants des établissements hospitaliers de la Nouvelle-Calédonie, pris par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en application de ces dispositions, a notamment fixé pour les échelons 1 à 13 les niveaux de rémunération mensuelle ainsi que le montant de l’IESPE.
3. S’il est loisible au pouvoir réglementaire calédonien de procéder par renvoi à des dispositions métropolitaines, un tel renvoi rend ces textes applicables dans leur rédaction cristallisée à la date de la délibération en cause. Il en résulte que la Nouvelle-Calédonie, à supposer qu’elle entende se référer à des textes métropolitains, n’y procède par principe qu’à droit constant et qu’il lui appartient ensuite de décider expressément des évolutions ultérieures.
4. Aux termes de l’article 127 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Le gouvernement : / () / 5° Détermine les modalités d’application de la rémunération des agents publics de la Nouvelle-Calédonie () ; / () ". Une délibération relative à la rémunération des agents publics ne saurait donc par principe s’en remettre à une législation ou une réglementation relevant de la compétence de l’État dont les évolutions lui échappent. S’il est ainsi possible dans une délibération de rendre applicable en Nouvelle-Calédonie une législation en vigueur en métropole, le gouvernement ne saurait sans abandon de souveraineté prévoir que les évolutions ultérieures de cette législation ou de cette règlementation deviendront automatiquement applicables.
Sur l’application en l’espèce :
5. Mme B soutient que le niveau de rémunération des praticiens des établissements hospitaliers, tel qu’il résulte de l’arrêté du 14 février 2017, n’est plus conforme aux dispositions de l’article 15 de la délibération du 26 mars 2004 dès lors que celles-ci prévoient qu’il doit correspondre aux niveaux métropolitains et suivre leur évolution, alors que ce n’est plus le cas depuis le 1er janvier 2021, et qu’en s’abstenant d’abroger les dispositions de cet arrêté, la Nouvelle-Calédonie a commis une faute qui l’a privé des émoluments mensuels et de l’indemnité d’engagement de service public exclusif (IESPE) auxquels elle avait droit.
6. Toutefois, et ainsi que le soutient la Nouvelle-Calédonie, les dispositions de l’article 15 de la délibération du 26 mars 2004, par la référence qu’elles font aux niveaux de rémunération en vigueur en métropole et aux indemnités qui y sont servies pour déterminer celles applicables sur le territoire, tout en renvoyant à un arrêté du gouvernement la fixation et la revalorisation des montants des salaires et des indemnités des praticiens hospitaliers, se réfèrent nécessairement aux niveaux de rémunération et d’indemnité applicables en droit national au seul moment de l’entrée en vigueur de la délibération, soit le 25 avril 2004.
7. En tout état de cause, à supposer même que, ainsi que le soutient la requérante, la Nouvelle-Calédonie, par l’article 15 de la délibération du 26 mars 2004, ait entendu rendre automatiquement applicable les évolutions ultérieures de la réglementation concernant notamment les émoluments mensuels et l’IESPE, un tel règlement serait illégal compte tenu de ce qui a été exposé au point 4 et il aurait incombé au président du gouvernement, en vertu d’un principe général du droit, de ne pas l’appliquer.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Nouvelle-Calédonie, que Mme B n’est pas fondée à demander la condamnation de la Nouvelle-Calédonie à l’indemniser du préjudice subi à raison de l’absence de revalorisation de ses émoluments mensuels et de l’IESPE. Par suite, ses conclusions aux fins de condamnation et d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 14 août 2025.
Le rapporteur,
G. PrietoLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
cb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Demande
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- L'etat
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Procédure
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Italie ·
- Police ·
- L'etat ·
- Union européenne
- Maire ·
- Commune ·
- Abrogation ·
- Abroger ·
- Justice administrative ·
- Acte réglementaire ·
- Marches ·
- Illégal ·
- Restriction ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt direct ·
- Provision ·
- Avis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contribuable ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Prime ·
- Remise ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Escroquerie ·
- Bonne foi ·
- Inopérant
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.