Rejet 24 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 août 2023, n° 2308341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Equalis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, l’association Equalis, représentée par sa présidente, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de MM. Eddine Cheklat Zine, Sabri Adam Haroun, Makan Coulibaly, Sekou Coulibaly, Bagouna Dabo, Lassana Dioumassi, Mamadou Doucoure, Macire Fofona, Nabil Hammi, Ali Ibrahim Alim, Mohamed Masar Abadi, Abdou Mohammed, Mustafa Mohammed Gundy, Oumarou Samassa, Sadio Sidibe, Mujahid Sukhrodi, Ousmane Traore, Djalil Usafi, Vadym Vdovtsov et Ahmed Zain Elabdin, des chambres qu’ils occupent au sein de la structure d’hébergement temporaire, gérée par l’association Equalis située 17 boulevard de la Malibran à Roissy-en-Brie (77680), dans un délai de vingt-quatre sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de l’autoriser, passé ce délai, à procéder à l’expulsion des occupants et à l’évacuation, à leurs frais et risques, de l’ensemble des biens qui leur appartiennent, au besoin avec le concours de la force publique ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— la seule circonstance que les intéressés occupent sans droit ni titre cet immeuble dont la fermeture était prévue le 31 juillet 2023, alors que des propositions de relogement leur avaient été faites, justifie l’utilité de la mesure d’expulsion sollicitée ;
— elle présente un caractère d’urgence dès lors que le maintien dans les lieux, alors que le centre d’hébergement devait être fermé depuis le 31 juillet 2023, met en échec la cohérence du dispositif d’hébergement visant à désengorger la région francilienne, afin d’assurer de meilleures conditions d’accueils aux bénéficiaires de ce dispositif.
La requête a été communiquée à MM. Eddine Cheklat Zine, Sabri Adam Haroun, Makan Coulibaly, Sekou Coulibaly, Bagouna Dabo, Lassana Dioumassi, Mamadou Doucoure, Macire Fofona, Nabil Hammi, Ali Ibrahim Alim, Mohamed Masar Abadi, Abdou Mohammed, Mustafa Mohammed Gundy, Oumarou Samassa, Sadio Sidibe, Mujahid Sukhrodi, Ousmane Traore, Djalil Usafi, Vadym Vdovtsov et Ahmed Zain Elabdin qui n’ont pas produit de mémoires en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Israël, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés.
Les parties ont été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 22 août 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
— le rapport de M. Israël, magistrat désigné ;
— les observations de M. A représentant l’association Equalis, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet de Seine-et-Marne ;
— MM. Eddine Cheklat Zine, Sabri Adam Haroun, Makan Coulibaly, Sekou Coulibaly, Bagouna Dabo, Lassana Dioumassi, Mamadou Doucoure, Macire Fofona, Nabil Hammi, Ali Ibrahim Alim, Mohamed Masar Abadi, Abdou Mohammed, Mustafa Mohammed Gundy, Oumarou Samassa, Sadio Sidibe, Mujahid Sukhrodi, Ousmane Traore, Djalil Usafi, Vadym Vdovtsov et Ahmed Zain Elabdin, n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été différée au mercredi 23 août 2023 à midi.
Le 22 août 2023, postérieurement à l’audience, l’association Equalis a produit des pièces complémentaires.
Le 23 août 2023, antérieurement à la clôture, le préfet de Seine-et-Marne a produit une pièce complémentaire.
Considérant ce qui suit :
1. MM. Eddine Cheklat Zine, Sabri Adam Haroun, Makan Coulibaly, Sekou Coulibaly, Bagouna Dabo, Lassana Dioumassi, Mamadou Doucoure, Macire Fofona, Nabil Hammi, Ali Ibrahim Alim, Mohamed Masar Abadi, Abdou Mohammed, Mustafa Mohammed Gundy, Oumarou Samassa, Sadio Sidibe, Mujahid Sukhrodi, Ousmane Traore, Djalil Usafi, Vadym Vdovtsov et Ahmed Zain Elabdin ont été accueillis au sein de la structure d’hébergement temporaire « La rose des vents », gérée par l’association Equalis au 17 boulevard de la Malibran à Roissy-en-Brie (77680). Depuis le 4 juin 2021, ce centre, d’une capacité de soixante places, est ouvert temporairement pour accueillir des hommes isolés exclusivement issus de campements franciliens et de la guerre en Ukraine. En vue de la fermeture du site initialement prévue le 31 juillet 2023 demandée par les services de l’Etat fin juin, l’association a orienté individuellement toutes les personnes identifiées vers d’autres structures. En dépit des propositions d’orientations faites à tous les résidents, et de l’organisation d’une médiation sous l’égide des services de l’Etat, vingt d’entre eux ont fait part de leur refus catégorique de quitter la structure. Par la présente requête, l’association Equalis demande d’ordonner leur expulsion des chambres qu’ils occupent au sein de sa structure.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Dans le cas présent, l’association Equalis soutient, s’agissant de la condition d’urgence, que le centre d’hébergement aurait dû être fermé le 31 juillet 2023. Le maintien dans les lieux des intéressés sans droits ni titres met donc en échec la cohérence du dispositif gouvernemental d’hébergement visant à désengorger la région francilienne et à assurer de meilleures conditions d’accueils aux bénéficiaires de ce dispositif. Toutefois, l’irrégularité d’une occupation ne suffit pas à caractériser l’urgence de l’expulsion d’un occupant sans titre. De plus, les pièces produites par l’association requérante et le préfet de Seine-et-Marne, à l’invitation du tribunal, ne permettent d’établir les allégations de la première quant à la nécessité de fermer le centre au 31 juillet 2023 en application d’une décision antérieure. Ces mêmes pièces n’expliquent pas non plus en quoi cette fermeture serait indispensable pour assurer la cohérence du dispositif gouvernemental d’hébergement. Par suite, la condition d’urgence, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
5. Au surplus, les pièces et documents par l’association requérante ne permettent pas de vérifier si les occupants relèvent du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile ou d’un autre mécanisme. De même, en l’absence de production de toute convention passée entre l’Etat et l’association, il n’est pas non plus possible de connaître la nature de la relation contractuelle qui les unit et d’apprécier en quoi ces occupations compromettent le bon fonctionnement du service public.
6. Il résulte de ce qui précède, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association Equalis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Eddine Cheklat Zine, Sabri Adam Haroun, Makan Coulibaly, Sekou Coulibaly, Bagouna Dabo, Lassana Dioumassi, Mamadou Doucoure, Macire Fofona, Nabil Hammi, Ali Ibrahim Alim, Mohamed Masar Abadi, Abdou Mohammed, Mustafa Mohammed Gundy, Oumarou Samassa, Sadio Sidibe, Mujahid Sukhrodi, Ousmane Traore, Djalil Usafi, Vadym Vdovtsov et Ahmed Zain Elabdin et à l’association Equalis.
Copie sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : D. IsraëlLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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