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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 oct. 2024, n° 2405488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, M. A B, expert désigné, demande au juge des référés d’étendre à la société MMA Iard Assurances Mutuelles la mesure d’expertise référencée n° 2302579, ordonnée le 2 août 2023, aux fins notamment de déterminer l’origine et l’étendue des désordres apparus sur voie du secteur Marche Gay sur le territoire de la commune de Pomerols (Hérault), après la réalisation de travaux d’aménagement en 2019.
Il soutient qu’il est apparu en cours d’expertise que les sociétés du groupement de maîtrise d’œuvre, la société Nouvel Bel et la société Prima Groupe, avaient fait l’objet d’une liquidation, rendant utile la mise en cause de leur assureur.
Vu :
— l’ordonnance n° 2302579 rendue le 2 août 2023 par le juge des référés ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Il peut, aux termes de l’article R. 532-3 du même code, « () à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance () ».
2. L’expertise ordonnée le 2 août 2023 tend à déterminer l’origine des fissures affectant la voie du secteur Marche Gay à Pomérols, après la réalisation de travaux d’aménagement en 2019. Il ressort des pièces du dossier que les sociétés Nouvel Bel et Prima Groupe, groupement conjoint solidaire titulaire du marché de maîtrise d’œuvre des travaux litigieux, ont fait l’objet d’une liquidation. La responsabilité de la maîtrise d’œuvre étant, aux dires de l’expert, susceptible d’être engagée, la participation aux opérations d’expertise de leur assureur, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, présente un caractère d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de l’expert visant à étendre l’expertise ordonnée le 2 août 2023 au contradictoire de cette société.
ORDONNE :
Article 1er : La mesure d’expertise prescrite par ordonnance n° 2302579 du 2 août 2023 est étendue au contradictoire de la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à à M. A B A, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et à la commune de Pomerols.
Fait à Montpellier, le 18 octobre 2024.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 octobre 2024,
L’attaché,
Médéric Arias
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