Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 10 févr. 2026, n° 2501181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 février 2025, 4 juin 2025, 8 juin 2025 et 1er septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en tant que membre de famille d’un citoyen européen ;
2°) d’annuler la décision du 7 juin 2025 par laquelle la préfecture de l’Isère a clôturé sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen européen » ou à défaut « vie privée et familiale » dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour :
- elle est illégale faute de motivation et de base légale, alors qu’il a vainement demandé la communication des motifs du rejet de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 à L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 10 septembre 2010, dès lors qu’il entretient des liens durables depuis le 11 mars 2022 avec sa partenaire de pacte civil de solidarité (PACS), ressortissante hollandaise qui travaille régulièrement en France ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son dossier est compet depuis sa demande initiale ; que la demande d’actualisation de la préfète de l’Isère en date du 10 avril 2025, postérieurement à l’introduction de son recours, est uniquement due au délai d’instruction de sa demande ; qu’en tout état de cause, il y a répondu le 29 avril 2025 ;
S’agissant de la décision du 7 juin 2025 clôturant sa demande :
- elle a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’elle ne comporte aucune mention permettant d’en identifier l’auteur ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son dossier était complet depuis sa demande et qu’il a en outre répondu dès le 6 mai 2025 à la demande de pièces complémentaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande est toujours en cours d’instruction car le dossier est incomplet, et qu’aucune décision de rejet n’a été prise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1997, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Le 11 juillet 2024, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision communiquée par l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 7 juin 2025, il a été informé que sa demande de titre de séjour était clôturée. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette dernière décision, qui constitue la décision explicite se substituant à la décision implicite de rejet initialement née du silence opposé à sa demande.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial (…) ». Aux termes de l’article suivant : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code (…) ». L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant la liste des pièces justificatives à présenter, ne mentionne pas le titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 233-3.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’une des pièces justificatives visées par les dispositions précitées soit manquante dans le dossier présenté par M. B… au soutien de sa demande de titre de séjour, tel que complétée à la demande de la préfecture les 29 avril 2025 et 6 mai 2025. Dans ces circonstances, la préfète de l’Isère ne pouvait refuser d’instruire sa demande en considérant que le dossier était incomplet. Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 7 juin 2025 doit être annulée.
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la préfète de l’Isère procède à l’instruction de la demande de M. B…. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B… au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juin 2025 clôturant la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder à l’instruction de la demande de M. B… et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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