Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2409286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409286 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2024 et le 28 juin 2025, Mme D… H…, M. L… T…, M. A… M…, Mme P… E…, M. J… N…, M. et Mme O… F…, M. I… K…, M. et Mme S… G…, M. et Mme Q… R…, M. et Mme C… U…, représentés par Me Primus, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le maire de Soultz a délivré à la SCCV Résidence des hauts de Soultz un permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble collectif à usage d’habitation de 10 logements sur un terrain sis 11a, rue de l’hôpital, ainsi que la décision du 10 octobre 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la SCCV Résidence des hauts de Soultz une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
ils ont intérêt à agir ;
-
le signataire de l’arrêté du 3 juillet 2024 est incompétent en tant que l’arrêté de délégation de compétence en date du 3 juin 2020 n’a pas fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la commune et d’une transmission au contrôle de légalité ;
-
la notice architecturale est insuffisante en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme en tant que le service instructeur n’était pas en mesure de connaître précisément la composition initiale du terrain d’assiette du projet en litige ;
-
l’arrêté attaqué méconnait les dispositions l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
-
l’arrêté attaqué méconnait les dispositions l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
-
il méconnait les dispositions de l’article UB1 du règlement du plan local d’urbanisme de Soultz ;
-
il méconnait les dispositions de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme de Soultz ;
-
il méconnait les dispositions de l’article UB4 du règlement du plan local d’urbanisme de Soultz ;
-
il méconnait les dispositions de l’article UB4.4 du règlement du plan local d’urbanisme de Soultz ;
-
il méconnait les dispositions de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme de Soultz ;
-
il méconnait les dispositions de l’article UB15 du règlement du plan local d’urbanisme de Soultz.
Par un courrier, adressé aux requérants le 12 décembre 2024, le tribunal leur a demandé de justifier de l’accomplissement des formalités prévues à l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité de leur demande.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juin 2025 et le 8 juillet 2025, la commune de Soultz conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 19 avril 2025 et le 30 juillet 2025, la SCCV Résidence des hauts de Soultz, représentée par Me Arab, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
-
M. K…, M et Mme R… et M. T… ne disposent pas d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué et que le requête est ainsi irrecevable ;
-
les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, l’instruction a été clôturée avec effet immédiat.
Un mémoire présenté par les requérants a été enregistré le 21 octobre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Primus, avocat de M. U… et autres,
- et les observations de Me Arab, avocate de la SCCV Résidence des Hauts de Soultz.
Une note en délibéré, présentée par les requérants, a été enregistrée le 24 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
La SCCV Résidence des hauts de Soultz a, le 16 avril 2024, déposé une demande de permis en vue de construire un immeuble collectif à usage d’habitation de 10 logements sur un terrain sis 11a, rue de l’hôpital. Le permis de construire a été délivré par le maire de Soultz par un arrêté du 3 juillet 2024. Le 30 août 2024, les requérants ont introduit un recours gracieux, demandant l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024. Le recours gracieux a été rejeté le 10 octobre 2024. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024, ensemble la décision de rejet du recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, aux termes de R. 600-1 du code de l’urbanisme dispose « En cas de (…) recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, ( …) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
En application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, il appartient à l’auteur d’un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, d’adresser au greffe de la juridiction saisie une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle il a notifié son recours à l’auteur de la décision attaquée et au titulaire de l’autorisation. En outre, si la saisine du juge a été précédée d’un recours administratif ayant eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux, doit être également transmise au greffe une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle ce recours administratif a été notifié. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours contentieux comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par l’article R. 600-1 du code de justice administrative par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
Par un courrier du tribunal du 12 décembre 2024, qui vaut information au titre de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les requérants ont été invités à justifier de l’accomplissement des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, et notamment de la notification du recours gracieux au pétitionnaire, dans un délai de quinze jours. Les requérants n’ont pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti. La seule mention dans le recours gracieux adressé à la mairie joint à la requête indiquant que ce recours est notifié à la SCCV les résidences des hauts de Soultz et au préfet du Haut-Rhin ne suffit pas, à cet égard, à justifier de ce que ladite notification a été effectivement adressée au titulaire de l’autorisation. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme U… et autres ne répond pas aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme précité. Il y a lieu de la rejeter comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCCV les résidences des hauts de Soultz qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.
En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge des requérants le versement à la SCCV les résidences des hauts de Soultz d’une somme totale de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. U… et autres est rejetée.
Article 2 :
Mme D… H…, M. L… T…, M. A… M…, Mme P… E…, M. J… N…, M. et Mme O… B…, M. I… K…, M et Mme S… G…, M. et Mme Q… R…, M. et Mme C… U… verseront solidairement à la SCCV les résidences des hauts de Soultz une somme totale de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… U… représentant les requérants pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Soultz et à la SCCV les résidences des hauts de Soultz.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Commission départementale ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de démolir ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Monuments ·
- Juge des référés ·
- Église ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Site
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Interdiction
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Justice administrative ·
- Enlèvement ·
- Déchet ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Collectivités territoriales ·
- Suppression
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liste
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- Carence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Demande ·
- Recours ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Dérogation ·
- Siège
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Statuer ·
- Dette ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prime ·
- Remise
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.