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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mars 2026, n° 2603181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 mars 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mars 2026 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 tenue en présence de M. Le Guillermic, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2513456 du 17 novembre 2025, notifiée le même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de la décision du 12 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de réexaminer la demande présentée par Mme B… et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et, d’autre part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B… l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance du 10 mars 2026, le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B… l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet ne justifiait pas avoir exécuté cette ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette ordonnance, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de l’ordonnance dans ce délai de quarante-huit heures, et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
L’ordonnance du 10 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été notifiée au ministre de l’intérieur le même jour. Le 24 mars 2026, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 10 mars 2026 n’avait pas été communiquée au greffe du tribunal. Le préfet des Bouches-du-Rhône doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté l’ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de procéder, au bénéfice de Mme B…, à la liquidation de l’astreinte pour la période du 13 mars 2026 inclus au 24 mars 2026 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 13 mars 2026 inclus au 24 mars 2026 inclus, à verser la somme de 1 200 euros à Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour des comptes.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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