Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 21 nov. 2025, n° 2502635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 4 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et en tout état de cause, de lui remettre un document de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa demande ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 47 du code civil ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux dispositions de l’article 14 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant refus de séjour est elle-même illégale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- et les observations de Me Leroy, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 28 mars 2005, déclare être entré sur le territoire français le 15 août 2013. Le 17 novembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 janvier 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Selon l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de ce dernier article : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Aux termes de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 susvisé : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
D’autre part, le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet, s’appropriant les conclusions de l’analyse documentaire réalisée par la police aux frontières en date du 24 septembre 2024, a estimé que les documents produits par l’intéressé pour justifier de son état civil étaient irréguliers, la copie intégrale d’acte de naissance n° 10-688 délivrée le 15 décembre 2023 n’étant pas conforme en l’absence de légalisation et de l’existence d’une faute d’orthographe dans la mention « biffer les mention inutiles », et l’acte de naissance n° 10-688 délivré le 7 décembre 2023 étant déclaré contrefait au regard de ses dimensions de 140 mm de large en haut de page incompatibles avec un document préimprimé de 143 mm des formulaires originaux réglementaires, de la mention « Offset les marations mitaires » en lieu et place de la mention « biffer les mentions inutiles », de la numérotation du document au moyen de la technique de l’impression jet d’encre en lieu et place de l’impression spécialisée, de l’absence de légalisation de l’ambassade du Congo en France et de l’incohérence de la numérotation du document.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les autorités congolaises ont remis à M. C… des extraits d’acte de naissance délivrés le 3 juillet 2013 et le 8 mai 2020, un passeport délivré le 23 juillet 2013 ainsi qu’un passeport délivré le 23 novembre 2021, dont l’authenticité ne sont pas contestés par le préfet, et qui n’ont pu être délivrés sur la base des deux documents d’état civils mentionnés au point 6, dès lors qu’ils ont été établis antérieurement. L’intéressé produit en outre un jugement du tribunal pour enfants de B… du 8 mai 2020, confiant la garde exclusive de l’intéressé à sa mère, qui fait mention de l’extrait d’acte de naissance du 3 juillet 2013 ainsi qu’un jugement supplétif du 11 janvier 2023. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C… s’est vu délivrer en France, sur la base des documents d’état civil qui avaient été produits et dont l’authenticité n’est pas contestée, des documents de circulation pour étranger mineur le 25 juin 2014, puis le 2 septembre 2022. Dans ces conditions, les anomalies formelles relevées dans l’analyse de la police aux frontières, qui n’affectent pas, par elles-mêmes, la véracité des mentions inscrites sur les documents litigieux se rapportant à l’identité et à l’âge du requérant, ne suffisent pas à remettre en cause les informations concordantes se rapportant à son identité et à sa date de naissance. Dans ces conditions, l’identité, l’âge et la nationalité de M. C… peuvent effectivement être regardés comme établis. En rejetant, pour ce motif, la demande de titre de séjour de M. C…, le préfet a méconnu les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime s’est borné à rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé sur le seul motif tiré de ce que son identité n’est pas établie, ce qui faisait obstacle à ce que l’intéressé se voie « délivrer un titre de séjour sur quelque fondement que ce soit », sans se prononcer sur l’application des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissé de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N’y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C… au regard des motifs du présent jugement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leroy, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Leroy de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance du titre de séjour de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Sous réserve que Me Leroy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Leroy, avocate de M. C…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Leroy.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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