Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2523904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur de droit ;
- il méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 2 janvier 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les observations de Me Sangue, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1993, déclare être entré sur le territoire français le 5 septembre 2017. Il a demandé au préfet de police, le 22 avril 2024, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 janvier 2026. Par suite, sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire étant devenue sans objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de les édicter. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet de police ait de lui-même examiné la situation de l’intéressé au regard de ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour demandé, le préfet de police s’est approprié le sens de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 23 septembre 2024, dont il ressort que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, vers lequel il peut voyager sans risque, il peut y bénéficier d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’une hépatite B. En se bornant à alléguer des difficultés d’accès à son traitement au Mali en se fondant notamment sur un certificat médical du 10 juin 2025 indiquant que l’intéressé ne peut interrompre son traitement et plusieurs ordonnances de prescription d’Entecavir, le requérant ne conteste pas utilement l’appréciation portée par le préfet de police quant à l’accès effectif à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, ce dernier produisant la liste des médicaments disponibles au Mali parmi lesquels figure l’Entecavir. Enfin, M. A… n’apporte aucun élément sur l’impossibilité d’accéder à une telle prise en charge médicale dans son pays d’origine, compte-tenu, notamment, de sa situation financière ou celle de sa famille et ne soutient ni même n’allègue que ce médicament ne serait pas substituable. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de fait ni méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé déclare être entré sur le territoire français en septembre 2017 mais ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis cette date. S’il se prévaut de son emploi de plongeur depuis le 1er décembre 2023, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne produit qu’un bulletin de salaire daté du mois de juillet 2025 au soutien de ses allégations, comportant un prénom différent, et ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion sociale et professionnelle significative sur le territoire français. Enfin, l’intéressé, âgé de 32 ans à la date de l’arrêté attaqué, célibataire et sans enfant à charge, ne fait état d’aucune attache familiale en France et ne soutient ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… a vu sa demande d’asile rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 12 janvier 2022, et qu’il fait l’objet, le 3 mai 2022, d’une précédente obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
Le président,
S. DAVESNE
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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