Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2318408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 août 2023, le 3 octobre 2023 et le
6 mai 2024, M. A, représenté par la SELARL Mialot Avocat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle la maire de Paris a sursis à statuer sur la déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 075 110 23 V0264 en vue du changement de destination d’un local de bureau situé 12 rue du Faubourg Poissonnière dans le 10ème arrondissement de Paris en hébergement hôtelier ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de prendre, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer un certificat de décision tacite de non-opposition à déclaration préalable ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
— les dispositions de l’article 1.3.3 du projet de plan local d’urbanisme sur lesquelles se fondent la décision attaquée sont illégales dès lors qu’elles méconnaissent l’article 15 de la Directive 2006/123/CE ;
— le projet n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme ;
— une décision tacite de non opposition à déclaration préalable était acquise le 30 juin 2023 et par suite la décision de sursis à statuer constitue un retrait illégal d’une décision créatrice de droits dès lors qu’il n’a pas été précédé de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Santoni, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 mai 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Mialot, représentant M. A, et de Me Santoni, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé, le 31 mai 2023, une déclaration préalable en vue du changement de destination d’un local à usage de bureau de 40 m² situé au niveau R+2 sur cour au 12 rue du Faubourg Poissonnière dans le 10ème arrondissement à Paris en local à usage d’hébergement hôtelier. Par un arrêté du 30 juin 2023, la maire de de Paris a opposé un sursis à statuer à cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la nature de la décision en litige :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme: " Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / () / b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27 ; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 () « .Aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : » Les destinations de constructions sont : () 3° Commerce et activités de service ; / () 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire. « . Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / () 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; / () 5° Pour la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne. "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable./Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement.() ». Selon l’article R.*424-1 du même code : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () ". Aux termes de l’article R.*423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». L’article R.*423-23 du même code dispose : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () ".
4. Selon l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, et sous réserve des exceptions prévues par ce code, le silence gardé par l’autorité compétente au terme du délai d’instruction sur une déclaration préalable ou une demande de permis au titre du code de l’urbanisme vaut, selon les cas, décision tacite de non-opposition à cette déclaration ou permis tacite de construire, d’aménager ou de démolir. Il en résulte que l’auteur d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis est réputé être titulaire d’une décision de non-opposition ou d’un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier. Ces dispositions s’appliquent également à la décision par laquelle l’autorité administrative sursoit à statuer sur la demande ou le projet qui lui est soumis, de sorte que la notification d’une telle décision avant le terme du délai réglementaire d’instruction fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable ou d’un permis tacite.
5. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier que M. A a déposé en ligne le
31 mai 2023 sa demande de déclaration préalable et que les services de la Ville de Paris lui ont indiqué, dans l’accusé de dépôt de cette demande, qu’à défaut de réponse expresse dans le délai d’instruction d’un mois, cette demande ferait naître une décision de non-opposition à sa déclaration préalable. Il est constant que ce délai d’instruction d’un mois n’a été ni modifié ni majoré par le service instructeur. Il ressort, d’autre part, des pièces du dossier que la notification de la décision en litige opposant un sursis à statuer est intervenue le 3 juillet 2023 à 10h31, soit postérieurement à la naissance, le 30 juin 2023, d’une décision de non-opposition à la déclaration préalable. Cet arrêté doit ainsi être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré cette décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, née le 30 juin 2023.
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration :
6. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (). » L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales. / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. (). « Et aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire.
7. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable que l’autorité administrative entend retirer. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable ne soit privé de cette garantie.
8. Il n’est pas contesté que M. A n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à la mesure de retrait prise par la maire de Paris, ni sur les motifs de celle-ci. Il a donc été privé du bénéfice effectif de la garantie attachée au caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être accueilli.
9. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (), en l’état du dossier ». Pour l’application de ces dispositions, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à solliciter l’annulation de de l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel la maire de Paris a opposé un sursis à statuer sur la déclaration préalable qu’il avait déposé et a procédé implicitement mais nécessairement au retrait de la décision tacite de non-opposition à travaux dont bénéficiait M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement a pour effet de remettre en vigueur, par l’annulation de son retrait, la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. En revanche, il n’implique pas d’enjoindre à la maire de Paris de prendre une décision expresse de non-opposition à déclaration préalable, ni de délivrer au requérant le certificat prévu à l’article R.*424-13 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait sollicité la délivrance d’un tel certificat auprès des services de la Ville de Paris. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juin 2023 est annulée.
Article 2 : La Ville de Paris versera à M. A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
Signé
La présidente,
V. Hermann Jager
Signé La greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2318408/4-
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