Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mars 2026, n° 2407225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin au centre pénitentiaire de Liancourt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC, à verser à son conseil, Me David, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable du procureur de la République et du juge de l’application des peines ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 1 et L. 211-4 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son comportement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête de M. A… est irrecevable, dès lors que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 février 2024, le bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Par une décision du 7 novembre 2023, le ministre de la justice a ordonné le transfert de M. A… du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, dans le département du Nord, au centre pénitentiaire de Liancourt, dans le département de l’Oise. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines, les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ainsi que les décisions refusant de faire droit à une demande de changement d’affectation d’un détenu sont des mesures d’ordre intérieur et, par suite, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
M. A… soutient que la décision attaquée affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux de détenu, dès lors que la décision attaquée restreint de manière considérable son droit de recevoir des visites des membres de sa famille. Toutefois, M. A… ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations, alors même que le ministre de la justice fait valoir que la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Ainsi, la décision attaquée, qui a pour effet d’affecter M. A… au sein d’un établissement de même nature, ne peut être regardée comme remettant en cause ses droits fondamentaux de détenu. Par suite, cette décision constitue une mesure d’ordre intérieur qui est insusceptible de recours.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 9 mars 2026.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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