Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 mai 2026, n° 2600434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, concluant à l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, avec effet rétroactif à compter du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ». L’article L. 142-1 de ce même code dispose que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ». Enfin, l’article L. 142-8 de ce code dispose que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article ». En vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions présentées par Mme B…. La requête doit, par suite, être rejetée comme ayant été manifestement portée devant une juridiction incompétente pour en connaître
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 21 mai 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2600434
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