Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 16 avr. 2026, n° 2600718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. A… C… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire dans les cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) d’ordonner au préfet de la Guyane de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, le temps de l’examen de son dossier ;
3°) d’ordonner au préfet de la Guyane de respecter le délai de 3 mois pour la délivrance de la carte, imposé par l’article R.424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il rencontre des difficultés pour déposer son dossier de demande d’admission au séjour depuis qu’il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire le 19 novembre 2025, que cette situation le place dans une situation précaire anormalement longue, l’expose à un risque d’interpellation et à une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que :
*il est porté atteinte à sa liberté fondamentale de voir son dossier traité dans un délai raisonnable, garantie par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
*il est porté atteinte à son droit d’obtenir un titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane, qui a produit des pièces enregistrées le 31 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant haïtien né en 1977 a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’OFPRA le 19 novembre 2025. Il a tenté de déposer une demande de titre de séjour en tant que « bénéficiaire de la protection subsidiaire » sur le site de l’ANEF. Ses démarches se sont révélées infructueuses. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de l’instruction que la préfecture de la Guyane a adressé le 31 mars 2026 une convocation à M. B… lui fixant un rendez-vous le 13 avril à 14 :00 heures aux fins de faire procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le téléservice ANEF. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’attribution d’un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et celles tendant à la délivrance d’un récépissé sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres conclusions à fin d’injonction dont il n’est pas établi qu’elles présentent, en l’état de l’instruction, le caractère de mesures utiles.
5. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’attribution d’un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour et sur celles tendant à la délivrance d’un récépissé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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