Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 29 déc. 2025, n° 2500862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées le 16 décembre 2025, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les président peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision du 27 novembre 2025 contestée, que le directeur du CNAPS a refusé la délivrance d’une carte professionnelle au requérant, en application du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, au motif qu’il été mis en cause en qualité d’auteur des faits de rébellion et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, commis le 6 octobre 2024 au Robert, et qu’il a fait l’objet d’une composition pénale correspondant au suivi d’un stage de citoyenneté, assortie de la réparation du dommage et d’une injonction thérapeutique judiciaire. La décision mentionne en outre que les faits commis démontrent un comportement contraire à l’honneur et à la probité et qu’ils ont été commis alors que l’intéressé était titulaire d’une carte professionnelle.
3. En l’espèce, en se bornant à soutenir qu’il regrette beaucoup, qu’il a exécuté la composition pénale et que la mesure ne figure pas au bulletin n°2 de son casier judiciaire, la requête de M. A… est dépourvue de moyen opérant à l’encontre de la décision du 27 novembre 2025. De plus, en se bornant à ajouter, sans produire aucune pièce, que la décision contestée a des conséquences graves qui compromettent sa situation professionnelle et financière alors qu’il exerce cette activité depuis 26 ans, M. A… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Schœlcher, le 29 décembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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