Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 sept. 2025, n° 2503682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. B… A…, représentée par Me Viens demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui accorder un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement la même somme au titre de ce dernier article.
Il soutient que :
— Il remplit les conditions pour se voir délivrer un récépissé de demande de titre ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision fait obstacle à ce qu’il puisse trouver un emploi et subvenir aux besoins de sa fille de neuf mois.
Le préfet du Gard a produit une pièce enregistrée au greffe du tribunal le 15 septembre 2025 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête de M. A…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de M. A…, le préfet du Gard a convoqué ce dernier à un rendez-vous en préfecture fixé le jeudi 18 septembre à 14h30 en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande et lui remettre sous réserve d’un dossier complet un récépissé de demande de titre de séjour. M. A… qui a eu communication de cette pièce avec un délai suffisant pour informer le tribunal des suites de ce rendez-vous n’a pas répliqué. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 précité du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme que le requérant demande au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Viens et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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