Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 juin 2025, n° 2503041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B A demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer sans délai son permis de conduire.
Il soutient qu’en application de l’article L. 224-2 du code de la route, son titre de conduite doit lui être restitué en l’absence de décision de suspension prise à son encontre dans le délai de 72 heures suivant la rétention de son permis et que cette situation lui porte préjudice.
Vu :
— l’acte attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu des dispositions de son article L. 522-3, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
2.Par ailleurs, aux termes de l’article R.522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-2 dudit code, le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
3. Le requérant n’a introduit aucune requête au fond tendant à l’annulation d’une décision. En outre la présente requête ne comporte pas de conclusions aux fins de suspension d’une décision administrative mais seulement des conclusions à fin d’injonction. Or, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’adresser à titre principal des injonctions à l’administration. Par suite, les conclusions du requérant sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 6 juin 2025
Le juge des référés,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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