Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 févr. 2026, n° 2601503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 20 février 2026, la société DCB Logistics, représentée par la SELARL Gravejat Avocat, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le maire de Villieu-Loyes-Mollon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’édification d’une messagerie et de bureaux sur un terrain situé au Près des Combes ;
2°) d’enjoindre au maire de Villieu-Loyes-Mollon de réexaminer sa demande de permis de construire, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villieu-Loyes-Mollon le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’un refus de permis de construire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. contrairement à ce que le maire a estimé, le projet est compatible avec le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du syndicat mixte Bugey – Côtière – Plaine de l’Ain (BUCOPA) ; en effet, un soin particulier sera apporté à l’aménagement paysager du projet et celui-ci est adapté à la typologie de l’activité de messagerie, répond à l’objectif de minimisation des surfaces de stationnement et intègre une gestion sécurisée des flux ; les dispositions de l’article 2.3.6 dudit document invoquées en défense ne sont pas applicables aux activités économiques ; en tout état de cause, un traitement de la lisière du terrain d’assiette est bien prévu par le projet ;
. la demande de permis de construire ne prévoit pas une division du terrain d’assiette du projet ; en tout état de cause, à supposer même qu’une telle division soit envisagée, celle-ci ne serait pas constitutive d’un lotissement ; par suite, le maire n’a pu légalement estimer que le projet nécessite une autorisation de lotissement ;
. d’une part, les réserves émises dans l’avis de NaTran auraient pu être levées dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire ; en tout état de cause, le maire aurait pu délivrer le permis demandé en assortissant l’autorisation de prescriptions spéciales ; d’autre part, l’avis émis par Sogedo sur le projet est favorable ; en outre, les avis émis par les concessionnaires sur la desserte du projet par les réseaux auraient pu donner lieu à des prescriptions ; dans ces conditions, en estimant que le projet porte atteinte à la sécurité et la salubrité publiques, le maire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
. contrairement à ce que le maire a estimé, l’accès au terrain d’assiette du projet est conforme aux prescriptions de l’article UX 3 du règlement du plan local d’urbanisme ; par ailleurs, les dispositions de cet article imposant une largeur de plateforme de dix mètres ne s’appliquent pas à la voie d’accès au terrain d’assiette ; en tout état de cause, cette voie et le chemin de la Masse présentent des caractéristiques suffisantes pour permettre la desserte du terrain d’assiette ;
. le projet, qui s’inscrit parfaitement dans son environnement, respecte les dispositions de l’article UX 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
. le nombre de places de stationnement prévu permet de répondre à la nature de l’activité projetée et à la densité d’occupation des constructions ; contrairement à ce que le maire a estimé, le projet respecte dès lors les dispositions de l’article UX 12 du règlement du plan local d’urbanisme, qui précisent notamment que : « le nombre d’emplacements peut être réduit si la densité d’occupation le justifie » ;
. en l’absence de toute disposition suffisamment précise sur l’aménagement paysager qu’il faudrait réaliser, et alors que le maire n’a imposé aucune prescription spéciale, le projet, qui prévoit un aménagement paysager, respecte les dispositions de l’article UX 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
. le maire, qui ne souhaite pas accueillir une entreprise de logistique sur le territoire communal, a entaché sa décision d’un détournement de pouvoir en cherchant des motifs de refus de permis de construire par pur opportunisme ;
. les substitution de motifs invoquées en défense ne sont pas fondées : en effet :
le chemin de la Masse présentant des caractéristiques suffisantes, le projet n’entraîne aucun risque pour la sécurité des usagers de ce chemin ; l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est donc pas méconnu ;
le terrain d’assiette étant dépourvu d’arbres, le projet ne nécessite aucune autorisation de défrichement ;
enfin, l’interdiction des entrepôts dans la nouvelle zone UI n’a été décidée qu’au moment de l’approbation du nouveau plan local d’urbanisme ; ainsi, le maire n’aurait pu opposer un sursis à statuer à la demande de permis de construire en raison du fait que le projet est de nature à compromettre l’exécution du futur plan ; au surplus, en tout état de cause, l’activité de messagerie ne constitue pas une activité d’entrepôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la commune de Villieu-Loyes-Mollon, représentée par l’AARPI Urban conseil Avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société DCB Logistics au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
- alors que le terrain d’assiette est situé à l’interface entre la zone artisanale et les espaces agricoles, le projet litigieux ne prévoit aucun traitement éco-paysager de cette lisière urbaine ; ainsi, ce projet n’est pas compatible avec le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale ;
- la société pétitionnaire n’a pas indiqué que sa demande d’autorisation porte sur l’ensemble de l’unité foncière, en précisant que le tènement a vocation à être ultérieurement divisé, après obtention de l’autorisation ; c’est par suite à bon droit que le maire a estimé que, à défaut d’avoir été précédé d’une autorisation de lotir, le permis de construire ne peut être délivré ;
- dans son dossier, la société pétitionnaire n’a pas été en mesure de justifier que les constructions projetées respectent les prescriptions liées à la présence d’une canalisation de transport et de distribution de gaz ; c’est dès lors à bon droit que le maire a estimé que le projet est de nature à créer des risques pour la sécurité publique ;
- ainsi que le maire l’a estimé, les voies qui desservent le terrain d’assiette ne sont pas adaptées à la nature du projet eu égard au trafic de poids lourds qu’entraînera ce dernier ; ainsi, en estimant que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article UX 3 du règlement du plan local d’urbanisme, le maire n’a pas commis d’erreur d’appréciation ;
- compte tenu du volume des constructions projetées, en rupture totale avec la volumétrie moyenne des bâtiments situés dans la zone, le projet méconnaît l’article UX 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- comme l’imposent les dispositions de l’article UX 12 de ce règlement, le projet aurait dû comporter 184 places de stationnement ; ces dispositions ne sont par suite pas respectées ;
- le projet n’intègre qu’un seul espace non construit planté et aménagé et la plantation par ailleurs de seulement six arbres ; aucun écran de verdure n’est prévu ; ainsi, les dispositions de l’article UX 13 du règlement du plan local d’urbanisme sont méconnues ;
- le maire, qui a refusé d’accorder le permis de construire demandé en raison du non-respect de plusieurs dispositions d’urbanisme, n’a pas entaché sa décision d’un détournement de pouvoir.
- subsidiairement, d’autres motifs auraient pu également être opposés à la demande de permis de construire : en effet :
. l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est méconnu en raison des risques pour la sécurité publique résultant du trafic de poids lourds qui sera généré par le projet sur le chemin de la Masse ;
. le projet aurait dû faire l’objet préalablement d’une autorisation de défrichement, en application des dispositions des articles L. 341-7 du code forestier et L. 425-6 du code de l’urbanisme ;
. enfin, le projet, qui est de nature à compromettre l’exécution du nouveau plan local d’urbanisme, aurait pu faire l’objet d’un sursis à statuer en application des articles L. 424-1 et L. 153-11 du code de l’urbanisme, le terrain d’assiette ayant vocation à être classé en secteur UI, dans lequel la sous-destination d’entrepôt est interdite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 4 février 2026 sous le n° 2601502, par laquelle la société DCB Logistics demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code forestier ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Gravejat, pour la société DCB Logistics, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Bourillon, pour la commune de Villieu-Loyes-Mollon, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La commune de Villieu-Loyes-Mollon, représentée par l’AARPI Urban conseil Avocats associés, a présenté une note en délibéré, enregistré le 20 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
La société DCB Logistics demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le maire de Villieu-Loyes-Mollon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’édification d’une messagerie et de bureaux sur un terrain situé au Près des Combes, dans une zone d’activités qui faisait l’objet d’un classement en zone UX au plan local d’urbanisme de cette commune.
Il ressort des pièces du dossier que la zone d’activités dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet est desservie par le chemin de la Masse et la rue de l’Artisanat, laquelle forme une boucle à l’ouest de ce chemin permettant de desservir l’intérieur de cette zone. L’accès au terrain d’assiette du projet litigieux est situé dans l’angle nord-est de ce terrain. Le projet prévoit de raccorder cet accès à la rue de l’Artisanat au moyen d’une servitude de passage sur deux parcelles privées et de l’emprunt d’une portion d’un chemin rural, portant également le nom de chemin de la Masse.
Le refus de permis de construire attaqué comporte sept motifs. Le maire de Villieu-Loyes-Mollon a notamment estimé que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article UX 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatif à l’accès et la voirie, aux termes desquelles « (…) Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. / (…) », et ce en raison du fait que les parcelles permettant le raccordement du terrain d’assiette à la rue de l’Artisanat, via des servitudes de passage et le chemin de la Masse, « ne sont pas aménagées et dimensionnées pour le projet » et que « le demandeur ne justifie pas que la voie nouvelle à créer au droit du projet sur l’emprise des servitudes de passage (…) soit adaptée au projet. » En l’état de l’instruction, dès lors que la demande de permis de construire ne comporte aucune précision particulière sur les modalités pratiques du raccordement du terrain d’assiette à la rue de l’Artisanat, le moyen visé ci-dessus, dirigé contre le motif ainsi fondé sur la méconnaissance desdites dispositions de l’article UX 13 du règlement, ne paraît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce motif. Or, en tout état de cause, il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par la société DCB Logistics doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villieu-Loyes-Mollon, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la société DCB Logistics la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros au profit de cette commune au titre de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de société DCB Logistics est rejetée.
Article 2 : La société DCB Logistics versera une somme de 1 500 euros à la commune de Villieu-Loyes-Mollon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DCB Logistics et à la commune de Villieu-Loyes-Mollon.
Fait à Lyon le 23 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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