Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2310584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille lui a refusé la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 19 septembre 2023.
Elle soutient que :
- le document transmis, le jour même de son accident, doit être regardé comme une demande de reconnaissance de son imputabilité au service ;
- elle n’a reçu aucune information de la part de l’administration sur les démarches qui lui incombent ;
- elle a transmis sa déclaration d’accident de service dès qu’elle a été informée de son erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… est professeure d’éducation physique et sportive au collège Château Forbin à Marseille. Le 19 septembre 2023, alors qu’elle dispensait un cours de gymnastique, elle a été victime d’une chute lui occasionnant une entorse de la cheville gauche avec arrachement osseux. Par une décision du 18 octobre 2023, dont la requérante demande l’annulation, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. » Aux termes de l’article 47-3 du même décret : « I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / (…) /IV. -Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ».
3. Pour rejeter la demande de Mme B…, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille s’est fondé sur le motif tiré de ce que la déclaration d’accident de service de l’intéressée n’est pas parvenue à l’administration dans un délai de 15 jours à compter de la première constatation médicale.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a transmis, le 19 septembre 2023, le certificat médical constatant qu’elle présentait une entorse de la cheville gauche, consécutif à l’accident du travail du même jour. Toutefois, la requérante n’a adressé sa déclaration d’accident de service à l’administration que le 9 octobre 2023, soit au-delà du délai de quinze jours à compter de la date de la constatation médicale de son accident, en méconnaissance des exigences prévues par l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 précité. En se bornant à soutenir que le document transmis le 19 septembre 2023 était suffisant pour être regardé comme une demande de reconnaissance de l’imputabilité de l’accident au service, Mme B… n’apporte aucun élément de nature à justifier d’un cas de force majeure, d’une impossibilité absolue ou d’un motif légitime l’exonérant du respect du délai de quinze jours précité. Elle ne peut pas, par ailleurs, se prévaloir de la circonstance que le secrétariat de son collège ne lui aurait donné aucune information. Dès lors, le refus en litige, fondé sur la tardiveté de la déclaration d’accident de service, repose sur une exacte application des dispositions précitées. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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