Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2204301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juillet 2022, 3 octobre 2024 et 25 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Bendjouya, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Aiton à réparer ses préjudices résultant de sa chute à vélo en lui versant les sommes de :
- 4 597,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
- 1 749,86 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 17 807,68 euros au titre des pertes de revenus ;
- 660 euros au titre des frais médicaux ;
- 11 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
- 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 192 euros au titre du préjudice matériel.
2°) de condamner la commune d’Aiton à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, la présence de graviers dans un virage étant à l’origine de sa chute ;
- le panneau de signalisation placé au droit de la zone gravillonnée ne respecte pas l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
- il n’a commis aucune faute d’imprudence, le virage étant à 90°, il a abordé la zone à vitesse réduite.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 7 novembre 2022 et 23 juillet 2025 la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Savoie, représentée par la CPAM du Puy de Dôme demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune d’Aiton à lui verser la somme globale de 10 274,06 euros correspondant aux dépenses résultant des suites de l’accident dont a été victime M. B… ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aiton l’indemnité forfaitaire de gestion pour son montant maximum soit un montant de 1 212 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aiton la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CPAM fait valoir qu’elle a pris en charge :
- 9 003,20 euros correspondant aux frais hospitaliers pour la période du 3 mai 2021 au 10 mai 2021 ;
- 681,08 euros correspondant aux frais médicaux pour la période du 11 mai 2021 au 6 avril 2023 ;
- 201,86 euros correspondant aux frais pharmaceutiques pour la période du 11 mai 2021 au 11 mai 2022 ;
- 403,12 euros correspondant aux frais d’appareillage pour la période du 10 mai 2021 au 10 mai 2021 ;
- 60,30 euros correspondant aux frais de transport pour la période du 10 mai 2021 au 10 mai 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, la commune d’Aiton, représentée par la SCP Girard-Madoux, conclut au rejet des conclusions présentées par M. B… et la caisse primaire d’assurance maladie et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la présence de gravier sur la chaussée résulte de travaux réalisés le 16 avril 2021 et qu’une signalisation a été mise en place ;
- M. B… a fait preuve d’imprudence alors qu’il aurait dû modérer sa vitesse en entrant dans le virage et compte tenu du panneau de signalisation ;
- la signalisation était suffisante ;
- si sa responsabilité était retenue :
- elle ne conteste pas les sommes demandées au titre des dépenses de santé à hauteur de 600 euros pour M. B… et 10 274,06 euros pour la CPAM ;
- elle ne conteste pas la somme de 192 euros demandée par M. B… au titre des frais divers ;
- elle ne conteste pas la somme de 1 749,86 euros demandée par M. B… au titre de l’assistance à tierce personne ;
- la somme demandée par M. B… au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation doit être limitée à 7 809 euros ;
- la somme demandée par M. B… au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être limitée à la somme de 3 831,25 euros ;
- la somme demandée par M. B… au titre de la souffrance endurée doit être limitée à la somme de 6 000 euros ;
- elle ne conteste pas la somme de 500 euros demandée par M. B… au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- la somme demandée par M. B… au titre du déficit fonctionnel permanent doit être limitée à la somme de 11 250 euros ;
- la somme demandée par M. B… au titre du préjudice esthétique définitif doit être limitée à la somme de 1 200 euros ;
- la somme demandée par M. B… au titre du préjudice d’agrément doit être limitée à la somme de 4 000 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 23 novembre 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise du docteur C…, déposée au greffe le 26 octobre 2023, à la somme de 1 200 euros ;
- l’ordonnance du 6 juin 2025 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise du docteur C…, déposée au greffe le 21 mai 2025, à la somme de 1 200 euros.
Vu :
- l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à l’approbation de modifications de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- et les observations de Me Bendjouya, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a chuté à vélo le 3 mai 2021 alors qu’il circulait sur la route communale de Montgrepon sur la commune d’Aiton. Estimant que sa chute est imputable à la présence de gravillons sur la chaussée, M. B… a, par courrier du 5 mai 2022, demandé réparation de ses préjudices auprès de la commune d’Aiton. Suite à sa désignation par une ordonnance du 27 octobre 2022 du président du tribunal administratif de Grenoble, le docteur C… a rendu un rapport d’expertise médicale le 26 octobre 2023 concluant à la non consolidation de l’état de santé de M. B…. Suite à une seconde ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 31 janvier 2025, le docteur C… a rendu une nouvelle expertise concluant à la consolidation de l’état de santé de M. B… au 19 décembre 2023 et chiffrant différents chefs de préjudice. Par la présente requête M. B… demande, sur le fondement du défaut d’entretien normal de la chaussée, la condamnation de la commune d’Aiton au versement d’une somme totale de 50 887,04 euros en réparation de ses préjudices corporel et matériel résultant de sa chute.
Sur la responsabilité de la commune pour défaut d’entretien normal de la voie publique :
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il est constant que la chute à vélo de M. B… est intervenue sur la route de Montgrepon en raison de la présence de graviers sur plusieurs mètres de la chaussée, ce que ne conteste pas la commune d’Aiton. Le requérant doit ainsi être regardé comme rapportant la preuve du lien de causalité entre l’état de la voirie et sa chute.
Aux termes de l’article 130 de l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à l’approbation de modifications de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, relatif aux dangers temporaires : « A.- Dangers temporaires sur chaussée (…) / On distingue deux catégories d’obstacles ou dangers temporaires : / – ceux qui n’obstruent pas la chaussée mais qui nécessitent des règles de prudence de conduite (gravillons, route glissante, barrières de dégel, chaussée déformée) ; / – ceux qui obstruent une partie de la chaussée (accident, éboulement, effondrement). / 1. Dangers n’obstruant pas la chaussée. / En règle générale, la signalisation est constituée par un panneau de danger de type AK tel que AK2, AK4, AK14, AK22 etc. éventuellement complété par un panonceau KM9 mentionnant la nature du danger. Si l’étendue du danger le nécessite, cette signalisation peut être rappelée. / a). Routes glissantes. / La route éventuellement glissante est signalée au moyen d’un panneau AK4 auquel peut être associé un panonceau KM9 précisant la nature du danger (boue, betteraves, gravillons, verglas, etc.). (…) ».
Il résulte de l’instruction que la chaussée de la route communale de Montgrepon a, selon les déclarations de la commune d’Aiton, fait l’objet de travaux de réfection le 16 avril 2021 afin de reboucher des ornières. Il résulte des photos produites, des témoignages de la personne qui accompagnait M. B… lors de sa sortie à vélo et de l’épouse de ce dernier que le panneau de signalisation provisoire de type AK4 qui indiquait la nature du danger était placé au niveau de la zone gravillonnée sans qu’aucun panneau de signalisation ne soit installé en amont. Toutefois, alors qu’un panneau de type AK signale un danger qui n’obstrue pas la chaussée mais qui nécessite des règles de prudence de conduite, il ne résulte pas des dispositions précitées qu’un tel panneau de signalisation doive obligatoirement être accompagné d’une signalisation en amont de la zone de danger. Si l’accident est intervenu dans un virage à 90°, celui-ci est situé au bout d’une ligne droite en bon état et propre, comme le précise le témoignage du cycliste qui accompagnait M. B… lors de sa sortie. Alors que M. B… circulait en pleine journée par beau temps, le panneau de type AK4 indiquant une chaussée glissante était visible à distance suffisante pour permettre à un cycliste attentif d’adapter sa vitesse à cette difficulté, qui lui était signalée, afin d’aborder ce virage en sécurité. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur une éventuelle faute de la victime, la commune d’Aiton doit être regardée comme démontrant l’entretien normal de l’ouvrage public.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à engager la responsabilité de la commune d’Aiton. Par conséquent, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B…, ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aiton, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros que demandent la commune de B… au titre des frais de même nature exposés par elle.
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de M. B…, partie perdante à l’instance, les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 400 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Les dépens, incluant le coût des deux expertises ordonnées par le juge des référés, taxées à la somme de 2 400 euros, sont mis à la charge de M. B….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie et à la commune d’Aiton.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Doulat
Le président,
B. Savouré
La greffière
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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