Rejet 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 mai 2026, n° 2609352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer « une attestation de prolongation de son droit au séjour », dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, cette injonction devant être assortie d’une astreinte en cas de non-exécution ;
2°) à défaut, de prendre toute mesure utile permettant de régulariser temporairement sa situation administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que, depuis le 16 mars 2026, il ne dispose d’aucun document permettant d’attester de la régularité de son séjour en France, malgré une demande de titre de séjour déposée dans les délais ; cette situation a entraîné pour lui une suspension de ses droits auprès de France Travail, l’empêche de finaliser une promesse d’embauche et lui fait courir le risque de perdre son logement faute de ressources financière, le plongeant ainsi dans une situation de précarité ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant colombien né le 5 décembre 1988, titulaire d’un titre de séjour en France, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 18 novembre 2025 via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 mars 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de m’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer « une attestation de prolongation de son droit au séjour ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…). ».
5. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 4 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
6. Ainsi que mentionné au point 1, M. B… a présenté, le 18 novembre 2025 sur la plateforme ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour à la suite de laquelle il s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 mars 2026. Il ne résulte pas de l’instruction que son dossier de demande de titre de séjour n’était pas complet ou qu’il n’aurait pas été présenté selon les formes requises. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 18 mars 2026 dont il est loisible au requérant, s’il s’y croit recevable et fondé, de contester la légalité par la voie de l’excès de pouvoir et du référé aux fins de suspension. Dans ces conditions, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 14 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
P. TEMPLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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