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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 févr. 2026, n° 2601051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601051 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, Mme D… B…, représentée par Me Lelievre-Bouchard, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur l’évolution de l’état de santé de Téo Deville, à l’âge de 16 ans, consécutivement aux préjudices subis lors de la prise en charge de sa maman lors de l’accouchement au centre hospitalier intercommunal du Pays d’Aix (CHIAP) ayant fait l’objet de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 19 mai 2022.
Elle soutient que l’expertise demandée est utile.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, le centre hospitalier intercommunal d’Aix-en-Provence, agissant par les représentants légaux en exercice, représentés par la Selarl Abeille Avocats déclarent ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire, enregistré 3 février 2026 la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne présente pas de conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. E… Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2.
La requérante demande une expertise portant sur l’évolution de l’état de santé de Tao Deville, à l’âge de 16 ans, consécutivement aux préjudices subis lors de la prise en charge de sa maman lors de l’accouchement au centre hospitalier intercommunal du Pays d’Aix (CHIAP) ayant fait l’objet de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille le 19 mai 2022. Il résulte de l’instruction que l’arrêt de la cour administrative d’appel du 19 septembre 2025 ayant porté à 183 656,59 euros la somme due par le CHIAP et la société AXA en réparation des préjudices subis par Tao Deville, en conséquence des fautes commises par l’AP-HM au moment de la naissance, a fixé l’indemnisation jusqu’à la date d’anniversaire des 16 ans de Tao, le 20 juillet 2026, en indiquant qu’une nouvelle expertise devrait évaluer les préjudices à compter de cette date. Ainsi la demande présentée, tendant à l’appréciation de l’évolution de l’état de santé et à l’évaluation des préjudices résultant de la prise en charge à compter de la date anniversaire des 16 ans de Tao, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire du CHIAP, de la société Axa France et de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le professeur A… C…, exerçant Hôpital d’enfant 13ème étage La Timone, 264 rue Saint Pierre à Marseille (13005) est désigné pour procéder, en présence des parties mentionnées à l’article 1er, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner Tao Deville et se faire communiquer l’entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de Tao Deville, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à la date du rapport de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif le 31 octobre 2023, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec la prise en charge ;
3°) indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec les manquements du service hospitalier relevés dans le rapport de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif le 19 mai 2022 ;
4°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
5°) indiquer la date à laquelle la consolidation pourra être envisagée ou le cas échéant la date à laquelle l’état de santé devra être réévalué ;
6°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de Tao Deville, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Tao Deville;
7°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Tao Deville ; s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8°) dire si l’état de Tao Deville est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la date anniversaire des 16 ans de Tao Deville le 21 août 2026. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, au centre hospitalier intercommunal du Pays d’Aix, à la société AXA France, à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à l’expert le professeur A… C….
Fait à Marseille, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
E… Argoud
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier,
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