Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2025, n° 2314783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, la société par actions simplifiée Noël Lemaire investissements, représentée par son administrateur judiciaire la SELARL Thévenot Partners, demande au tribunal de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ainsi que de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts mis à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020 en matière d’impôt sur les sociétés et 2018, 2019, 2020 et 2021 en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Elle soutient que :
— La procédure est irrégulière faute de réception de pièces ;
— L’évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal n’aurait pas dû être mise en œuvre, compte tenu de la « rétention d’un nombre incalculable de documents » par un salarié malveillant et l’administration aurait pu l’éviter en se présentant dans les locaux de la société ou en téléphonant ;
— Elle devrait pouvoir bénéficier de la déduction de charges et de taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est pour partie irrecevable compte tenu de la tardiveté de la réclamation préalable portant sur l’année 2018 et les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 29 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
13 mai de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Noël Lemaire investissements, exerçant une activité de marchand de biens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’occasion de laquelle l’administration, après avoir dressé un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal, a mis à sa charge, selon la procédure d’évaluation d’office, des suppléments d’impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes ainsi que l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts au titre des années et exercices clos en 2018, 2019 et 2020 en matière d’impôt sur les sociétés et 2018, 2019, 2020 et 2021 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Les impositions supplémentaires et l’amende ont été mises en recouvrement par des avis des
15 juillet et 31 août 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’en prononcer la décharge.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration :
2. Si la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris soutient que la requête est pour partie irrecevable compte tenu de la tardiveté de la réclamation préalable compte tenu de la notification de l’avis de mise en recouvrement en date du 30 novembre 2018, il résulte de l’instruction que ce dernier porte sur la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015 à 2017, non contestée par la requête. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée est dépourvue d’objet et ne peut donc qu’être écartée.
Sur les moyens de la requête :
3. En premier lieu, si la société Noël Lemaire investissements oppose que la procédure est irrégulière faute de réception par elle de certaines pièces, elle n’indique pas lesquelles, ainsi que le relève l’administration dans son mémoire en défense auquel la requérante n’a pas répliqué, de sorte que le moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour que son bien-fondé puisse être examiné.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et particulièrement des pièces jointes au mémoire en défense de l’administration que celle-ci a dressé un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal le 28 avril 2022 qui a été remis contre signature après que l’avis de vérification, dont le pli le contenant a été notifié le 28 octobre 2021 et deux lettres successives de mise en garde avant opposition à contrôle fiscal ont été adressés au siège de la société, les plis les contenant ayant été notifiés les 27 décembre 2021 et 24 mars 2022 respectivement, et ont tous été retournés à l’expéditeur comme n’ayant pas été réclamés après avoir été vainement présentés en raison de l’absence du destinataire. Dans ces conditions, l’administration a pu valablement, sans avoir à se présenter dans les locaux de l’entreprise ni lui téléphoner, dresser le constat d’opposition à contrôle fiscal déjà mentionné, après réception duquel la société ne conteste pas qu’ainsi que le lui oppose l’administration, elle n’a pas cherché à contacter l’administration. La requérante n’apporte aucune explication sérieuse à cette inertie qui a fait obstacle au déroulement des opérations de contrôle, en se bornant à invoquer la « rétention d’un nombre incalculable de documents » par son directeur financier malveillant, en des termes imprécis et sans établir cette circonstance, ainsi que le lui oppose l’administration. Il en résulte que celle-ci a pu regarder les opérations de contrôle comme n’ayant pu se dérouler en raison de l’attitude de la requérante.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () ». Aux termes de l’article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est due à l’importation ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l’achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; d) Celle qui correspond aux factures d’acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l’article 287. 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d’importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels () ".
6. Si la requérante soutient qu’elle devrait pouvoir bénéficier de la déduction de charges et de taxe sur la valeur ajoutée, elle ne produit, ainsi que le lui oppose l’administration dans son mémoire en défense, aucun justificatif à l’appui, en particulier, pas de factures au sens et pour l’application des dispositions précitées relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, tandis qu’il résulte de l’instruction que l’administration a admis en déduction au titre de l’impôt sur les sociétés un montant de charges au nom du réalisme économique, dont la requérante n’établit ni même ne soutient qu’il serait insuffisant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Noël Lemaire investissements est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Noël Lemaire investissements et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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