Tribunal administratif de Marseille, 4 février 2026, n° 2601388
TA Marseille
Rejet 4 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les moyens de légalité externe avancés par la requérante sont manifestement irrecevables et que les moyens de légalité interne ne sont pas accompagnés des pièces nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les arguments relatifs à la méconnaissance des stipulations de la convention ne sont pas suffisamment étayés par des éléments concrets.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que la requérante n'a pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer une erreur manifeste d'appréciation dans la décision du préfet.

  • Rejeté
    Inexécution de l'injonction de délivrance

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande d'annulation de l'arrêté, rendant l'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Frais de justice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, ne justifiant pas la mise à la charge de l'Etat des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 4 févr. 2026, n° 2601388
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2601388
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Marseille, 4 février 2026, n° 2601388