Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 24 nov. 2025, n° 2311313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 septembre 2023 et 18 septembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle la directrice générale adjointe des douanes et des droits indirects de Paris-Aéroports a rejeté sa demande tendant à la restitution de sa commission d’emploi d’agent des douanes ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des douanes et droits indirects de Paris-Aéroports de lui restituer sa commission d’emploi, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
elle est dépourvue de base légale, faute de publication régulière de l’instruction n°87-S-20 du 18 février 1987, laquelle est soumise aux obligations de publicité d’un acte réglementaire ;
elle est dépourvue de base légale, l’instruction n°87-S-20 du 18 février 1987 étant entachée de l’incompétence de son auteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il soutient que :
les conclusions aux fins d’annulation du courriel daté du 25 août 2023 sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre un acte administratif qui n’a pas de caractère décisoire et ne fait pas grief ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des douanes ;
- le code général de la fonction publique ;
- l’instruction interne n°87-S-20 DA du 18 février 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, contrôleur des douanes affecté à la direction interrégionale de Paris-Aéroports (DIPA), est placé en position de congé de longue durée (CLD) depuis le 13 octobre 2020. Le 20 juin 2023, l’intéressé a été victime d’un vol par effraction au cours duquel sa commission d’emploi d’agent des douanes lui a été dérobée. Retrouvée par un tiers, la commission d’emploi de M. A… a été déposée au commissariat de police de Noisy-le-Grand le 22 juin 2023 et récupérée, le 26 juin 2023, par un agent du service des douanes mandaté à cet effet. Par courrier du 17 août 2023, le requérant a sollicité de la direction interrégionale de Paris-Aéroport la restitution de sa carte professionnelle. Par un courrier du 25 août 2023, la directrice interrégionale adjointe de la DIPA a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle la directrice générale des douanes et des droits indirects adjointe a rejeté sa demande tendant à la restitution de sa commission d’emploi d’agent des douanes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 55 du code des douanes : « Dans l’exercice de leurs fonctions les agents des douanes doivent être munis de leur commission d’emploi faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l’exhiber à la première réquisition ». Aux termes de l’article 57 de ce code : « Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à son administration sa commission d’emploi, les registres, sceaux, armes et objets d’équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes ».
Il ressort des pièces du dossier que la commission d’emploi d’agent des douanes de M. A… lui a été volée dans son véhicule personnel le 20 juin 2023, qu’elle a été retrouvée par un tiers et déposée au commissariat de police de Noisy-le-Grand le 22 juin 2023. Il est par ailleurs constant que la commission d’emploi du requérant a été récupérée, le 26 juin 2023, par un agent du service des douanes mandaté à cet effet par l’administration. De même, il ressort de la mention de service rédigée par le capitaine de police qui a procédé à la restitution des autres effets personnels volés et retrouvés du requérant que le requérant était avisé depuis le 4 juillet 2023 de ce que sa commission d’emploi d’agent des douanes était en possession de sa hiérarchie et que c’est seulement le 17 août 2023 que M. A… a sollicité de la direction interrégionale de Paris-Aéroport la restitution de cette carte professionnelle. A cet égard, il n’est pas contesté que
M. A… se trouvait, à la date de la décision attaquée, en position de congé de longue durée depuis le 13 octobre 2020 et n’avait donc pas d’utilité à disposer immédiatement de cet attribut de fonctions, lequel permet d’exercer les prérogatives de puissance publique attachées à ses missions de contrôleur des douanes et d’avoir accès à certaines emprises réservées aux autorités douanières. Il ressort d’ailleurs des termes mêmes de la décision attaquée que l’administration a indiqué procéder à la restitution à M. A… de la carte dès que l’intéressé reprendra ses fonctions. Si la commission d’emploi d’agent des douanes constitue un attribut des fonctions de l’agent, le refus de restitution opposé par l’administration ne constitue pas, dans les conditions particulières de l’espèce, une décision faisant grief au requérant alors que ce dernier, placé en position de congé de longue durée, n’est pas dans une situation où il peut légalement procéder aux réquisitions afférentes à son statut de douanier, lesquelles impliquent l’exhibition de la commission d’emploi d’agent des douanes.
Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme C…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
A. C…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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