Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 juil. 2025, n° 2501054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501054 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. C B, représenté par Me M’Pika, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il dispose d’attaches personnelles et familiales anciennes et stables sur le territoire étant en concubinage, père de deux enfants et était intégré professionnellement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
— il peut prétendre à l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence est présumée et qu’aucun des moyens soulevés n’est susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
Par une décision du 24 février 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 7 juillet 2025 sous le numéro 2501071 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebel pour statuer sur les demandes de référé, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lebel, juge des référés ;
— les observations de Me M’Pika, pour le requérant ;
— et les observations de M. B ;
— le préfet de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il résulte du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l’espèce, une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. M. B ressortissant haïtien né le 15 octobre 1980, a fait l’objet, par arrêté du 7 novembre 2023 du préfet de la Guyane, d’un refus de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
4. Il résulte de l’instruction que M. B démontre sa présence en France de façon continue depuis 2021. En revanche, s’il soutient vivre en concubinage avec Mme A, de nationalité française, il ne l’établit pas. Par ailleurs, bien qu’il soit le père d’un enfant né le 27 avril 2017, il n’établit pas contribuer à son éducation et son entretien par les seuls virements de sommes d’argent anciens produits au dossier. En outre, il ne démontre pas les liens entretenus avec son autre enfant, à supposer le lien de filiation établi. Enfin, il a fait l’objet de condamnations à une peine d’un an d’emprisonnement, le 3 février 2022, par le tribunal judiciaire de Cayenne pour des faits d’infraction à une interdiction de séjour, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS et à 140 heures de travail d’intérêt général, le 21 décembre 2023, par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Cayenne pour conduite d’un véhicule sans assurance. Par suite, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ainsi que de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Aucun autre moyen ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
6. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B demandant la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fer ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Maire ·
- Décision implicite ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Étranger
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Référé
- Guadeloupe ·
- Affectation ·
- Décret ·
- Degré ·
- Indemnité ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Personnel ·
- Carrière ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Document d'identité ·
- Lieu ·
- Erreur de droit ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Action sociale ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Pays ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux
- Douanes ·
- Commission ·
- Emploi ·
- Restitution ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Remise
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Attribution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.