Annulation 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 26 mai 2023, n° 2301782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, sous le n° 2301782, et des pièces complémentaires produites le 10 mai 2023, M. E F, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à lui-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est contraire au principe général du droit au respect du contradictoire et méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet s’est cru à tort lié par les décisions de rejet de sa demande d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui la fonde ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, sous le n° 2301785, et des pièces complémentaires produites le 10 mai 2023, Mme A C B, représentée par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a l’obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;
3°) d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à elle-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est contraire au principe général du droit au respect du contradictoire et méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet s’est cru à tort lié par les décisions de rejet de sa demande d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui la fonde ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Mercier, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens,
— les observations des requérants, qui répondent aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et Mme C B, ressortissants colombiens, déclarent être entrés en France le 7 novembre 2019. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile le 21 janvier 2020. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes par des décisions du 27 mai 2022, qui ont été confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 16 décembre 2022. Par deux arrêtés du 14 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Par les présentes requêtes, M. F et Mme C B demandent l’annulation de ces arrêtés. Ces requêtes, qui concernent les deux membres d’une même famille et présentent à juger les mêmes questions, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. F et Mme C B, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. F et Mme C B sont entrés en France au plus tard le 21 janvier 2020, date à laquelle ils ont sollicité l’asile, et y résidaient depuis plus de trois ans lorsque le préfet de la Haute-Garonne leur a, par l’arrêté contesté du 14 mars 2023, fait obligation de quitter le territoire français. Ils établissent, par la production de leur contrat de travail, d’une attestation de travail et des bulletins de salaire correspondant, travailler depuis le 1er juillet 2022 en qualité de serveur dans le cadre de contrats à durée indéterminée à temps complet et donner entière satisfaction, ainsi qu’en témoignent les attestations versées à l’instance qui soulignent leurs qualités professionnelles. Leur employeur les a d’ailleurs soutenus dans leurs démarches de régularisation en déposant deux demandes d’autorisation de travail, qui sont en cours d’instruction. Ces emplois leur permettent de disposer de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins et, notamment, financer un logement. Par ailleurs, M. F a suivi des cours de français et les propos tenus par les requérants à l’audience révèlent une bonne maîtrise de la langue française. Enfin, M. F, qui est détenteur d’une licence à la fédération française de cyclisme, pratique depuis plusieurs années le BMX à un haut niveau et a participé à plusieurs manifestations en France, ce qui lui a permis de tisser des liens sur le territoire. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. F et Mme C B et, en particulier, aux perspectives très sérieuses d’insertion, notamment professionnelle, des intéressés, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant entaché ses décisions portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. F et Mme C B sont fondés à demander l’annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant leur pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. F et Mme C B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. M. F et Mme C B ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mercier de la somme totale de 2 000 euros sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de M. F et Mme C B à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. F et Mme C B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 mars 2023 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. F et Mme C B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Mercier, avocate de M. F et Mme C B, la somme totale de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Mme A C B, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
La magistrate désignée,
V. D Le greffier,
B. GALAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
NOS 2301782, 23017850
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