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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 janv. 2026, n° 2600050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 janvier 2026, le 22 janvier 2026 et le 23 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Van Roosendaal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’urgence est présumée dès lors qu’elle est arrivée avec un visa sur le territoire, à la suite d’une décision de regroupement familial et qu’elle attend de plein droit la délivrance de son certificat de résidence algérien et qu’elle est bloquée dans l’ensemble de ses démarches notamment universitaires et professionnelles ;
– la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 7 bis d) de l’accord franco-algérien ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante n’a pas fourni l’attestation d‘hébergement prouvant son adresse ainsi que l’acte de naissance prouvant son identité.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2600049, enregistrée le 6 janvier 2026.
Vu :
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Me Van Roosendaal, représentant Mme A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, entrée mineure en France par la voie du regroupement familial le 25 décembre 2023, a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article 7 bis d) de l’accord franco-algérien le 18 mars 2024. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence opposé cette demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
A la date de la présente ordonnance, Mme A… a présenté sa demande de certificat de résidence depuis près de deux ans. Alors qu’elle a toujours répondu avec réactivité aux demandes de pièces qui lui étaient faites, les nouvelles demandes formulées récemment par les services de la préfecture ne paraissent pas nécessaires à l’instruction de son dossier. Ainsi, eu égard à la durée anormalement longue de cette instruction et alors même qu’elle s’est vue délivrer une autorisation de prolongation d’instruction à la suite du dépôt de son recours en référé, la requérante justifie que l’urgence commande qu’une décision soit prise à bref délai sur sa situation.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 bis d) de l’accord franco-algérien est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision refusant de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Compte tenu de la délivrance en cours d’instance d’une autorisation de prolongation d’instruction, la présente ordonnance implique nécessairement, mais seulement, qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à l’intéressée un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… un certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Van Roosendaal et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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