Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 10 avr. 2026, n° 2310636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 novembre 2023, 17 février et 8 avril 2025, M. B… C… et Mme A… C…, représentés par Me Pontier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la société anonyme (SA) Enedis à leur verser la somme de 12 087 euros, en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de la réalisation, sur le domaine public et sur la façade de leur immeuble situé 4, quai Poterne à Martigues, entre novembre 2018 et janvier 2019, de travaux d’entretien du réseau électrique ;
2°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les trous sur la façade de leur immeuble générés par ces travaux ont rendu celle-ci perméable et provoqué des infiltrations ;
- la société Enedis, maître de l’ouvrage, vis-à-vis de laquelle ils ont la qualité de tiers, est responsable sans faute des dommages subis sur leur propriété ;
- les dommages se sont aggravés par l’inaction de la défenderesse, qui s’était pourtant engagée à les réparer dans un courrier du 20 décembre 2018 ;
- leur préjudice matériel, correspondant au montant des travaux de réfection de la façade réalisés, doit être réparé par le versement d’une indemnité de 12 087 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 septembre 2024, 12 mars et 16 mai 2025, la SA Enedis, représentée par Me Rubin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le lien de causalité entre les travaux publics en cause et le préjudice des requérants n’est pas établi ;
- le devis présenté à l’appui de la demande d’indemnisation mentionne des postes de facturation correspondant à des prestations d’embellissement de l’immeuble, sans rapport avec la réparation de la façade en cause ;
- les travaux de raccordement de l’immeuble des requérants à la société Enedis sont sans lien avec les travaux en cause, consistant en un renforcement du réseau sur l’ensemble du quai Poterne.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2025.
Par un courrier du 10 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la requête de M. et Mme C… tendant à la réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi sur leur immeuble, à l’occasion de travaux de renouvellement du réseau basse tension du quai Poterne et du remplacement du raccordement privatif de leur immeuble à ce réseau public, dès lors qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés aux usagers d’un service public industriel et commercial à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics (cf. Tribunal des Conflits, 4 décembre 2023, n° 4289 B. ; CE B. 7 février 2025 n° 494967 B.).
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, M. et Mme C…, représentés par Me Pontier, ont répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ollivaux,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Deschaume pour M. et Mme C…, ainsi que celles de Me Baesa pour la SA Enedis.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… et Mme A… C… sont propriétaires d’un immeuble situé 4, quai Poterne à Martigues (13500). Se plaignant d’infiltrations dans leur propriété suite à des travaux de renouvellement du réseau basse tension, réalisés par la société Enedis sur la voie publique et sur leur façade, entre novembre 2018 et janvier 2019, ils ont saisi cette société d’une demande préalable d’indemnisation le 23 octobre 2023. Cette dernière étant restée sans réponse, M. et Mme C… demandent au tribunal que la société Enedis soit condamnée à les indemniser du préjudice correspondant au montant des réparations réalisées sur l’immeuble, à hauteur de la somme totale de 12 087 euros.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution d’électricité à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics.
3. Si les requérants soutiennent qu’ils ont la qualité de tiers par rapport à l’opération de travaux publics en cause, il résulte de l’instruction que cette opération a été réalisée par la société Enedis aux fins de renouveler le réseau basse tension du quai Poterne et a notamment donné lieu à des travaux de remplacement, incluant la pose d’un coffret, dans le cadre du raccordement privatif de l’immeuble des requérants au réseau public de distribution d’électricité. Dans ces conditions, le dommage en litige est lié à la fourniture du service public industriel et commercial à ses usagers. Dès lors, il apparaît que le litige ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme C… doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions des requérants tendant à leur application et dirigées contre la société Enedis, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Enedis présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la société Enedis présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… C… et à la société Enedis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
Le président,
Signé
F. Platillero
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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