Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 août 2025, n° 2512265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 28 juillet 2025, M. A B représenté par Me Kodmani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui remettre une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à Me Kodmani, de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre cette situation a entrainé la suspension de son allocation de retour à l’emploi et des prestations versées par la caisse d’allocations familiales, le privant de revenus et le plaçant dans une situation de grande précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est insuffisamment motivée ; qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que c’est la préfecture des Hauts-de-Seine qui a clôturé la demande de titre de séjour de M. B et qu’il n’a pas renouvelé de demande de titre de séjour en Seine-Saint-Denis ;
— à titre subsidiaire, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n° 2512258 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025 à 14h00 :
— le rapport de Mme Jimenez, juge des référés ;
— et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui reprend les conclusions et les moyens développés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant syrien né le 25 août 1993, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire, il était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 août 2020 au 11 août 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 3 décembre 2024. Par une décision du 1er juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de titre de séjour au motif qu’elle était invalide, faute pour le requérant d’avoir sélectionné un motif relatif à sa situation. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ".
5. M. B s’est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 août 2020 au 11 août 2024 en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Toutefois, il résulte de l’instruction, que M. B a déposé une demande de titre de séjour seulement le 3 décembre 2024, soit près de quatre mois après l’expiration de son précédent titre de séjour et hors des délais prescrits par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, si M. B soutient avoir en vain tenté de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais prescrits par les dispositions précitées, il ne démontre cette allégation par aucun élément probant. Dans ces conditions, sa demande ne peut être regardée comme une demande de renouvellement et la condition d’urgence ne peut être regardée comme présumée. Si M. B soutient qu’il est dans une situation précaire et que ses allocations sociales ont été suspendues, cette situation, à elle seule, n’est pas de nature à démontrer l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 août 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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