Non-lieu à statuer 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 juin 2025, n° 2503592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B A, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 21 octobre 2024 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : il est en France depuis le 4 juin 2024 et ne dispose d’aucun titre de séjour et les attestations de prolongation d’instruction qui lui ont été délivrées ne lui permettent pas d’exercer une activité professionnelle alors qu’en qualité de praticien associé, il exerce son activité au sein de plusieurs hôpitaux du centre hospitalier Centre Bretagne, ni de franchir les frontières de l’espace Schengen pour rendre visite à sa famille ; son dernier récépissé expire le 9 juin 2025 ; il ne peut pas non plus passer l’examen du permis de conduire ni disposer d’une carte vitale ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet n’a pas répondu à la demande de communication des motifs qu’il a formulée le 24 mars 2025 ;
— elle méconnaît l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a été recruté par le centre hospitalier de Saint-Brieuc en qualité de praticien associé pour une durée de deux ans renouvelable ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte grave, immédiate à sa liberté d’aller et de venir et à son droit de mener une vie privée et de famille normale.
Des pièces, produites par le préfet des Côtes-d’Armor, ont été enregistrées le 3 juin 2025.
Vu :
— la requête au fond no 2503591 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la santé publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Yemene Tchouata, représentant M. A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe et fait valoir qu’aucune autorisation de travail n’est nécessaire en l’espèce pour l’obtention d’un titre de séjour « travailleur temporaire ».
Le préfet des Côtes-d’Armor n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 13 mars 1985 titulaire d’un doctorat en médecine et d’un diplôme d’études médicales spécialisées de chirurgie générale, est entré sur le territoire français le 4 juin 2024 sous couvert d’un visa « passeport talent-carte bleue européenne ». Après avoir réussi les épreuves de vérification des connaissances, il a été affecté par le centre national de gestion en chirurgie pédiatrique, dans la spécialité chirurgie viscérale et digestive au centre hospitalier de Saint-Brieuc. Il a conclu un contrat de travail pour une durée de vingt-quatre mois en qualité de praticien associé à compter du 3 juin 2024. Le 16 janvier 2025, il a été mis à disposition du centre hospitalier de Guingamp jusqu’au 2 juin 2026. Il a sollicité, le 20 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « talent-carte bleue européenne », demande qui a été implicitement rejetée par le préfet des Côtes-d’Armor. Le 26 mars 2025, il a demandé, en remplacement de sa précédente demande, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la demande de titre de séjour portant la mention « talent-carte bleue européenne » :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable () se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-carte bleue européenne « d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d’Armor a opposé à M. A l’insuffisance de la rémunération perçue pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour « talent-carte bleue européenne » et que celui-ci a indiqué, par courrier du 26 mars 2025, être d’accord pour solliciter désormais une carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Il doit ainsi être regardé comme ayant renoncé à sa demande déposée le 20 juin 2024 et les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle il s’est vu refuser un titre de séjour « talent-carte bleue européenne » sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » :
5. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ».
6. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». L’article L. 5221-2-1 du même code dispose : « Par dérogation à l’article L. 5221-2, n’est pas soumis à la condition prévue au 2° du même article L. 5221-2 : / () 2° Le praticien étranger titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un autre titre permettant l’exercice dans le pays d’obtention de ce diplôme, de ce certificat ou de ce titre, sur présentation de la décision d’affectation du ministre chargé de la santé dans un établissement de santé, prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, ainsi que, à titre transitoire, les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens mentionnés à l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, sur présentation de la décision du ministre chargé de la santé d’affectation dans un établissement de santé prévue au même article 83. ». Aux termes du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation () / Les lauréats candidats à la profession de médecin doivent, en outre, justifier d’un parcours de consolidation de compétences de deux ans dans leur spécialité, accompli après leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances. Ils sont pour cela affectés sur un poste par décision du ministre chargé de la santé ou, sur délégation, du directeur général du Centre national de gestion. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine malgache sanctionnant plus de trois années d’études supérieures, qu’il a réussi les épreuves de vérifications des connaissances, qu’il a été affecté par le centre national de gestion au centre hospitalier de Saint-Brieuc et produit son contrat de travail en qualité de praticien associé à compter du 3 juin 2024 pour une durée de vingt-quatre mois. Dans ces conditions, par application des dispositions précitées, la production d’une autorisation de travail n’est, contrairement à ce que lui a indiqué, le 3 juin 2025, le préfet des Côtes-d’Armor, pas nécessaire à l’instruction de sa demande de titre de séjour « travailleur temporaire ». Toutefois, en l’état de l’instruction, dès lors que cette demande a été déposée le 26 mars 2025, aucune décision implicite de refus n’est, à la date de la présente ordonnance, encore née du silence gardé par le préfet et il n’est pas davantage allégué qu’une décision explicite de refus aurait été prise. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution d’un refus de délivrance d’un titre de séjour « travailleur temporaire » dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite lui refusant un titre de séjour « talent-carte bleue européenne ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2503592
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