Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 févr. 2026, n° 2600594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Djeddis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que la décision attaquée fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour ; en outre, depuis l’expiration de son récépissé le 31 décembre 2025, il ne peut plus travailler pour subvenir aux besoins de son foyer alors qu’il est époux et père de ressortissants français ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée, le préfet de l’Essonne n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs en date du 25 septembre 2025 ;
- elle est entachée d’erreurs de droit dès lors qu’aucun texte n’interdit de solliciter un changement de statut de titre de séjour et qu’il remplit toutes les conditions légales pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il continue de remplir les conditions légales pour se voir renouveler son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation, mais a qui a produit des pièces le 29 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600591 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 janvier 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Garot, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Me Djeddis, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute, en réponse aux éléments soulevés à l’audience par le représentant du préfet que la circonstance qu’un nouveau récépissé lui a été délivré ne saurait faire obstacle à l’existence de la décision implicite de rejet de sa demande ; qui précise, à la demande du juge des référés, que les demandes qu’il avait introduites sur l’ANEF ont été clôturées et que le récépissé qui lui a été remis porte sur la délivrance d’un titre mention « vie privée et familiale » qui correspond à sa demande principale et que ce récépissé l’autorise à travailler ;
les observations de Me Faugeras, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de l’Essonne qui conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et à titre infiniment subsidiaire au rejet pour défaut d’urgence dès lors qu’un nouveau récépissé a été délivré au requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exception de non-lieu à statuer et la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
M. B… ressortissant tunisien né en 1993 entré régulièrement en France sous couvert d’un visa, a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » dont en dernier une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 30 juin 2025. Souhaitant bénéficier d’un changement de statut en vue de la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale » en tant que conjoint et père d’un enfant français, il a déposé des demandes en ce sens sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 12 mai 2025 et a, par ailleurs, été convoqué en préfecture le 28 mai 2025 pour le dépôt de sa demande subsidiaire de renouvellement de titre de séjour « travailleur temporaire » et le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui a été remis à cette occasion. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 422-5 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l’Essonne à compter de l’enregistrement de ces différentes demandes a fait naitre une décision implicite de refus de titre de séjour, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressé s’est vu délivrer puis renouveler, le 9 janvier 2026, son récépissé. Par suite, le présent litige, dirigé contre une décision existante, conserve un objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, la demande de M. B… porte, à titre principal, sur un changement de statut en vue de la délivrance d’un premier titre de séjour « vie privée et familiale » et seulement à titre subsidiaire sur une demande de renouvellement de son titre « travailleur saisonnier ». Par suite, la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions de refus de renouvellement de titre de séjour ne s’applique en l’espèce que sur la décision implicite en tant qu’elle lui refuse le renouvellement de son titre « travailleur saisonnier ». D’autre part, il résulte de ce qui a été dit à l’audience que les différentes demandes de M. B… déposées sur l’ANEF et en préfecture ont été récemment réunies pour une instruction commune portant prioritairement sur la délivrance d’un titre « vie privée et familiale », ainsi qu’en atteste le nouveau récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été remis préalablement au dépôt de sa requête, le 9 janvier 2026, et dont la validité jusqu’au 8 avril 2026, lui permet d’attester de la régularité de son séjour et de travailler régulièrement. Dans ces conditions particulières, il ne résulte pas de l’instruction que la décision implicite dont M. B… sollicite la suspension est de nature à lui porter un préjudice grave et immédiat. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’apparait pas remplie en l’espèce.
Par conséquent, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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