Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 10 juin 2026, n° 2503192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination et l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
Il soutient que cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cabal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né 31 octobre 1992 et de nationalité tunisienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. B… soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside régulièrement en France et qu’il est intégré sur le territoire. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir la régularité de son séjour. Le requérant, qui est célibataire est sans enfant, n’établit pas, ni même n’allègue qu’il serait isolé dans son pays d’origine où, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police le 7 mars 2025, réside toute sa famille et où il a lui-même résidé jusqu’en 2022, soit jusqu’à l’âge de 30 ans. En outre, les seules circonstances qu’il travaille et qu’il soit adhérent à un club de football ne sont pas de nature à caractériser l’intensité de la vie privée qu’il aurait créée en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mars 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère
M. Cabal, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
P.-Y. Cabal
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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