Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 12 mars 2025, n° 2108675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2021, le 25 octobre 2021, le 24 décembre 2021 et le 18 décembre 2024, ainsi qu’un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et enregistré le 23 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Plateaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le maire de Pornichet a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de M. et Mme E pour non-conformité des travaux de construction d’une maison individuelle autorisés par le permis de construire délivré à M. E le 11 avril 2019 ;
2°) d’enjoindre au maire de Pornichet de dresser, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, procès-verbal des infractions commises par les consorts E et d’en transmettre copie sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
3°) d’enjoindre au maire de Pornichet de prendre dans le même délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un arrêté interruptif de travaux et d’en transmettre copie au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, de la commune de Pornichet et des consorts E la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête n’est pas tardive, dès lors qu’elle est dirigée contre la décision du 31 mai 2021 par laquelle la maire de Pornichet a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction et non contre le permis de construire du 11 avril 2019 ;
— le refus du maire de Pornichet de dresser un procès-verbal d’infraction, alors qu’il y était tenu, est entaché d’une erreur de fait, d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit, dès lors que, contrairement à ce que prévoit le permis de construire, le volume de construction identifié comme une « annexe » n’est pas implanté en limite séparative nord, cette annexe ne répond pas à la définition d’une annexe au sens du lexique national de l’urbanisme, et le mur de la construction côté ouest n’est pas implanté en limite séparative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er octobre 2021, le 17 décembre 2021, le 28 décembre 2021 et le 17 décembre 2024, la commune de Pornichet conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive et irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre le permis de construire du 11 avril 2019 ;
— les travaux réalisés sont conformes au permis de construire du 11 avril 2019 et à l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 28 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 25 août 2021, le 8 novembre 2021, le 17 novembre 2021 et le 29 décembre 2021, M. C E et Mme F B, épouse E, représentés par Me Kierzkowski-Chatal, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant, en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Jouanneaux, substituant Me Plateaux, représentant M. A, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 avril 2019, le maire de Pornichet a délivré à M. et Mme E un permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle, pour une surface de plancher de 130,64 m², et de la démolition totale d’un garage d’une surface de plancher de 27,62 m², sur un terrain situé 27, avenue Paolini à Pornichet, cadastré section AW n° 547. Par un courrier du 21 mai 2021, le requérant a demandé au maire de Pornichet de constater la non-conformité des travaux réalisés à ce permis de construire, et de dresser un procès-verbal d’infraction. Par une décision du 31 mai 2021, dont le requérant demande l’annulation, le maire de Pornichet a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. () » Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « () Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l’Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ou des fouilles. () » Aux termes de l’article L. 480-4 dudit code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. () » Alors même que le procès-verbal dressé en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme a le caractère d’un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires, il appartient à la juridiction administrative de connaître des litiges qui peuvent naître du refus du maire de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l’article L. 480-2 du même code.
3. En premier lieu, M. A fait valoir que le mur du bâtiment autorisé dénommé « annexe » est implanté légèrement en retrait de la limite séparative nord, alors que le plan de masse du permis de construire du 11 avril 2019 prévoyait une implantation en limite séparative, et que le mur de l’ancien garage implanté sur cette limite est partiellement conservé, alors que le permis de construire prévoyait la démolition totale de ce garage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport de constatation établi le 9 novembre 2021 par la commune de Pornichet lors d’une visite de récolement des travaux, qu’un ancien mur de soutènement était implanté en limite de propriété nord, entraînant une implantation de la construction en retrait de la façade nord du garage. Ce mur de soutènement devant être conservé pour garantir la stabilité du terrain de M. A, qui se trouve à une altitude supérieure au terrain de M. et Mme E, il a été nécessaire de réaliser des fondations déportées mais la façade nord du garage, dont la construction n’était pas achevée à cette date, une fois isolée et enduite, sera implantée en limite de propriété. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément ne permettaient de conclure, à la date de la décision attaquée, que les travaux, partiellement exécutés, étaient n’étaient pas conformes au permis de construire du 11 avril 2019. Il en résulte que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation sur ce point.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le plan de masse du permis de construire qualifie le garage accolé à la construction d’annexe est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, les travaux réalisés étant conformes au plan de masse du permis de construire qui prévoit une ouverture entre la maison d’habitation et le garage. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que le mur de la construction côté ouest ne serait pas implanté en limite séparative et ne serait ainsi pas conforme au plan de masse du permis de construire, dès lors qu’il n’a pas fait état de ces éléments dans le courrier du 21 mai 2021 demandant au maire de Pornichet de constater la non-conformité des travaux réalisés au permis de construire délivré le 11 avril 2019. En tout état de cause, l’infraction alléguée ne ressort pas des pièces du dossier, le constat d’huissier du 16 septembre 2021 indiquant que ce mur n’était pas conforme au plan car s’arrêtant à trois mètres de la limite de propriété ayant été réalisé alors que les travaux n’étaient pas achevés, le muret de séparation entre les deux propriétés devant être construit en fin de chantier.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pornichet, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, de la commune de Pornichet ou de M. et Mme E qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. et Mme E à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la commune de Pornichet, au préfet de la Loire-Atlantique, à M C E et Mme F B, épouse E.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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