Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 juin 2025, n° 2505578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires complémentaires et des pièces complémentaires, enregistrés les 14, 19, 23, 25 et 27 juin 2025, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 13 juin 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la République Démocratique du Congo comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle est empreinte d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été procédé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour, à la vérification de son droit au séjour ;
— elle est empreinte d’une erreur de fait ;
— elle est empreinte d’une erreur de droit ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des citoyens et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des citoyens ;
— et elle est entachée, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir et à sa durée, d’erreurs dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Lokomba Omba, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. C, assisté de Mlle B, interprète assermenté en langue lingala, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né le 18 novembre 1979, déclare être entré en France le 7 décembre 2015. Le 14 janvier 2016, il a sollicité un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Sa demande de protection internationale a toutefois été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 septembre 2017. Le 13 juin 2025, M. C a été interpellé à Lille à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré dans le quartier de wazemmes à 09h35. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, il a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, M. C s’est vu notifier, le jour même de son interpellation, des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la République Démocratique du Congo et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
3. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’il n’a été tenu aucun compte de la date d’entrée ou de la durée de présence de M. C sur le territoire français. Il suit de là qu’il n’a pas été procédé, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la vérification du droit au séjour du requérant. Ce dernier ayant ainsi été privé d’une garantie, il est donc fondé à solliciter, pour ce motif, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions subséquentes du 13 juin 2025 par lesquelles le préfet du Nord a refusé d’octroyer à M. C un délai de départ volontaire et a fixé la République Démocratique du Congo comme pays de renvoi.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, que le comportement de M. C en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il y séjourne depuis près de 10 ans à la date d’adoption de la décision attaquée. En outre, s’il a déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français, sa sœur, qui a acquis la nationalité néerlandaise et qui atteste l’héberger, réside régulièrement en France. Or il n’a été tenu aucun compte de cet élément ou de la durée de séjour du requérant, qui n’est nullement mentionnée dans l’arrêté litigieux. Il suit de là que, outre que la décision attaquée est insuffisamment motivée, M. C est fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord a, eu égard à la durée de cette interdiction, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation.
5. Il suit de là que M. C est également fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et que l’intéressé soit muni, sans délai, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocat ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a donc pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 13 juin 2025 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la République Démocratique du Congo comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505578
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