Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 sept. 2025, n° 2202330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2022 et le 2 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 2022-311-1 d’un montant de 9 107,37 euros émis le 1er mars 2022 par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Lanvaux ;
2°) à titre principal de la décharger intégralement de la somme à payer ou, à tout le moins partiellement, en raison des fautes commise par l’EHPAD de Lanvaux ;
3°) à titre subsidiaire de réduire le montant de la créance en raison des préjudices qu’elle a subis du fait des agissements fautifs de l’EHPAD de Lanvaux ;
4°) de mettre à la charge de l’EHPAD de Lanvaux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis des sommes à payer ne comporte, ni la mention des nom, prénom et qualité de l’ordonnateur, ni sa signature ;
— il n’indique pas de manière suffisamment précise les bases de la liquidation qui n’ont pas été portées préalablement à sa connaissance, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
— il est dépourvu de base légale dès lors, d’une part, qu’elle avait droit au maintien de son demi-traitement ainsi qu’au versement de l’intégralité de sa prime de fonction et de résultat jusqu’au 31 octobre 2021 et, d’autre part, qu’il porte sur une période pendant laquelle elle a été irrégulièrement placée en disponibilité d’office pour raison de santé ;
— la créance est infondée dès lors qu’elle résulte du retrait illégal d’une décision créatrice de droit ;
— le montant de la créance doit être réduit en raison des fautes commises par l’EHPAD de Lanvaux dans la gestion de sa carrière.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juin 2023 et le 9 janvier 2025, l’EHPAD de Lanvaux, représenté par Me Riquier conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 26 avril 2023 à la trésorerie de Vannes Menimur qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le décret n°2010-997 du 26 août 2010 ;
— le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
— les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ;
— et les observations de Me Baud, substituant Me Riquier, représentant l’EHPAD de Lanvaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a occupé les fonctions de directrice de l’EHPAD de Lanvaux, en qualité de fonctionnaire. Par l’avis des sommes à payer n° 2022-311-1 émis le 1er mars 2022, l’EHPAD de Lanvaux lui réclame la somme de 9 107,37 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cet avis des sommes à payer ainsi que la décharge, totale ou partielle, de la somme dont le règlement lui est réclamé.
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet () d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ».
4. Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
5. Il résulte de l’avis des sommes à payer émis le 1er mars 2022 qu’il mentionne, comme base de la liquidation de la somme de 9 107,37 euros, une régularisation « salaires 2021-01/03/2022-01/03/2022 » sans se référer à aucun document et il résulte de l’instruction qu’il était accompagné d’un bulletin de salaire négatif émis pour le mois de janvier 2022 d’un montant de 9 107,37 euros. Toutefois, les éléments ainsi portés à la connaissance de Mme B ne font mention, ni des périodes exactes sur lesquelles porte la régularisation, ni les modalités de calcul ayant permis de déterminer le montant de la créance. En outre, la requérante avait été préalablement, soit le 1er mars 2022, rendue destinataire d’un précédent bulletin de salaire dont il ressortait une créance d’un montant de 6 865,04 euros et qui ne faisait pas davantage mention des périodes et des modalités de calcul de la créance. Par ailleurs, les courriers qui lui ont été adressés les 15 décembre 2021 et 9 février 2022 par la directrice de l’EHPAD de Lanvaux qui lui a succédé, s’ils précisent les périodes sur lesquelles porte la récupération des sommes indument versées, ne sont pas mentionnés dans l’avis des sommes à payer. Enfin, si l’EHPAD de Lanvaux soutient que la requérante avait, eu égard à sa fonction, les compétences nécessaires pour comprendre le montant de la créance, cette circonstance n’a pas à être prise en compte par le juge lorsqu’il apprécie le respect, par l’autorité ayant été émis un ordre de recouvrer, de la règle rappelée aux points 3 et 4. Par suite Mme B est fondée à soutenir qu’elle n’a pas eu connaissance de manière suffisamment précise des bases de la liquidation de la créance détenue par l’EHPAD de Lanvaux en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation l’avis des sommes à payer n° 2022-311-1 émis le 1er mars 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
7. Alors qu’aucun des moyens de nature à justifier la décharge, totale ou partielle, ne sont fondés, l’annulation de cet avis de sommes à payer pour un motif de régularité en la forme, n’a pas pour conséquence, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’EHPAD de Lanvaux, d’entraîner la décharge de la somme en litige. En outre, si Mme B se prévaut de préjudices qu’elle aurait subis du fait des fautes commises par cet établissement et qui serait de nature à réduire le montant de la créance, elle n’a soulevé aucun moyen permettant d’apprécier le bien-fondé de cette demande de réduction. Les conclusions à fin de décharge, totale et partielle, présentées par Mme B doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD de Lanvaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par l’EHPAD de Lanvaux et non compris dans les dépens
D É C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer n° 2022-311-1 émis le 1er mars 2022 est annulé.
Article 2 : L’EHPAD de Lanvaux versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’établissement d’hébergement pour personnes âgés dépendantes de Lanvaux et à la trésorerie de Vannes Menimur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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