Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 janv. 2026, n° 2409701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne a refusé de lui communiquer ses copies d’examen au concours interne de rédacteur territorial principal de 2ème classe au titre de la session 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne de lui communiquer les copies d’examen sollicitées ;
3°) d’annuler la délibération du 31 janvier 2024 par laquelle le jury de la session 2023 du concours interne de rédacteur principal de 2ème classe organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne ne l’a pas déclarée admise ;
4°) d’enjoindre à l’administration de modifier la liste des candidats admis au concours interne de rédacteur principal de 2ème classe organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne au titre de la session 2023 afin de l’y intégrer ;
5°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la lettre du 9 août 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A… l’invitant à transmettre l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs pris sur recours préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision implicite portant refus de communication de documents administratifs :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) »
Selon l’alinéa 5 de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, la saisine pour avis de la commission d’accès aux documents administratifs est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux à l’encontre d’un refus de communication d’un document administratif. En l’espèce, Mme A… demande au tribunal d’annuler le refus implicite du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne de lui communiquer ses copies d’examen au concours interne de rédacteur territorial principal de 2ème classe au titre de la session 2023.
En dépit de la demande de régularisation qui a été mise à sa disposition sur l’application « Télérecours citoyens » le 9 août 2024 et dont, à défaut de consultation, elle est réputée en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après cette date, Mme A… n’a produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni l’avis de la commission d’accès aux documents administratif, ni la preuve de dépôt d’une demande d’avis auprès de celle-ci. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation du refus implicite du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne de lui communiquer ses copies d’examen au concours interne de rédacteur territorial principal de 2ème classe au titre de la session 2023 sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la délibération du 31 janvier 2024 la déclarant non admise au concours interne de rédacteur territorial principal de 2ème classe au titre de la session 2023 :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 31 janvier 2024 par laquelle le jury du concours externe de rédacteur territorial principal de 2ème classe l’a déclarée non admise pour la session 2023, Mme A… se borne à soutenir que le refus de communication de ses copies d’examen ne lui a pas permis de vérifier l’existence d’une éventuelle erreur matérielle affectant le report des notes obtenues sur le relevé. Toutefois, cet unique moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 27 janvier 2026.
La présidente
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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