Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2503399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 mars 2025, le 5 juin 2025 et le
4 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Berte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle d’effacer les mentions le concernant dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été privé d’une garantie, le préfet n’ayant pas vérifié son droit au séjour avant l’édiction de la décision ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut prétendre au bénéfice d’un titre de séjour de plein droit au titre du regroupement familial ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’y a pas de risque qu’il se soustrait à la mesure puisqu’il a présenté un passeport en cours de validité, que sa famille réside sur le territoire français, qu’il a présenté une demande de titre de séjour et qu’il présente des circonstances particulières susceptibles d’écarter le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant signalement au système d’information Schengen :
-
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur des décisions elles-mêmes illégales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2025 et le 15 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
et les observations de Me Berte, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien, né le 20 juillet 2003 à Bamako (Mali), est entré sur le territoire le 4 mai 2022 sous couvert d’un visa D de long séjour valable du
21 avril 2022 au 20 juillet 2022. Le 19 février 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité, au terme duquel l’autorité administrative a constaté qu’il se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de son visa. Par une décision du 19 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l’un des parents au moins est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident se voit délivrer, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. ».
Il n’est pas contesté que M. B… a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial, alors qu’il était mineur, par une décision du 12 mai 2021 du préfet du Val-de-Marne, qu’il est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, au titre du regroupement familial, et que ses parents sont tous les deux titulaires d’un titre de séjour temporaire. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B… n’a pas déposé de demande de titre de séjour à l’expiration de son visa, dès lors notamment qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous en vue de de déposer sa demande de titre de séjour, de telle sorte qu’en l’absence de dépôt d’une demande de titre de séjour dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, il ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-15 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et à supposer que les dispositions de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, le requérant ne remplissait plus, à la date de la décision contestée, les conditions ouvrant droit à ce titre.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet de la Moselle a examiné le droit au séjour de M. B…, qui a été entendu dans le cadre de son interpellation et qui a été invité à faire valoir toutes les informations utiles concernant sa situation personnelle, laquelle n’ouvrait pas droit, ainsi qu’il a été dit au point précédent, au bénéfice d’un titre de séjour de plein droit au titre du regroupement familial. Le préfet a pu ainsi procéder à la vérification de son droit au séjour au regard notamment de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire en 2022 et s’y maintient irrégulièrement depuis près de trois ans. S’il justifie de la présence en France de ses parents et d’une partie de sa famille, il est toutefois constant qu’il a vécu jusqu’à un âge adulte séparé de sa famille, laquelle résidait en France alors qu’il résidait encore dans son pays d’origine, où il n’établit pas être dépourvu d’attaches. Enfin, si M., B… est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour 86,67 heures par mois, en qualité de coiffeur, depuis le
30 mars 2023, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une insertion professionnelle stable et pérenne. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, de telle sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Moselle n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. », aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article
L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code: « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ».
Il est constant que M. B… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière, le préfet de la Moselle pouvait légalement refuser de lui accorder un départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entaché d’aucune illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit notamment au point 7, et en l’absence de justification de circonstances humanitaires par M. B…, qu’en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Moselle n’a ni commis une erreur manifeste quant à l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B…, ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis.
En ce qui concerne la décision portant signalement au système d’information Schengen :
A supposer même que les conclusions dirigées contre l’information portant signalement au système d’information Schengen soient recevables, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’encontre du signalement, doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonctions et des celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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