Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 févr. 2026, n° 2601678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Marseille sur sa demande, formulée le 25 juin 2025, de renouvellement de l’aménagement de son poste sous forme de télétravail, à hauteur de deux jours par semaine ;
2°) d’enjoindre à titre provisoire à la commune de Marseille de mettre en place deux jours de télétravail hebdomadaires.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est reconnue travailleuse handicapée et que son état de santé s’est aggravé en lien avec l’absence d’aménagement effectif et pérenne de son poste de travail, et du refus explicite de renouvellement des aménagements précédemment accordés jusqu’en juin 2025 ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors qu’en l’absence d’aménagement, elle est contrainte de travailler dans des conditions manifestement incompatibles avec son état de santé et que l’administration méconnaît ainsi son obligation renforcée de protection de la santé de ses agents et commet une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est tardive dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande est née le 25 août 2025 et que son recours en annulation n’a été introduit que le 25 novembre 2025 ;
la décision querellée ne fait pas grief ;
il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que la requérante a effectué une demande d’autorisation de télétravail pour raison de santé à hauteur de quatre jours par semaine ; par ailleurs, elle a signé le 16 janvier 2026 une nouvelle convention de télétravail d’une journée par semaine ;
la condition d’urgence n’est pas démontrée ;
les moyens invoqués ne font pas naître de doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2514583 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 en présence de Mme Gonzales, greffière :
- le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
- les observations de Mme A…, qui a exposé que l’administration a refusé tout aménagement, que l’autorisation dont elle bénéficie actuellement est insuffisante par rapport aux besoins liés à son état de santé et a insisté sur ses missions de nature administrative ;
- et les observations de M. B…, représentant la commune de Marseille, qui a rappelé que la fiche de poste de Mme A… comportait l’accueil du public, au titre duquel elle perçoit une prime, que la précédente convention de télétravail portant sur la période août 2024-août 2025 n’a pas été conclue pour raison de santé, que l’ouverture de la Marina au public nécessite une mobilisation sur site plus importante, de sorte que le principe est de n’accorder qu’un seul jour de télétravail, que Mme A… a travaillé d’août 2025 à janvier 2026 sur site puis a récemment signé une convention de télétravail à hauteur d’un jour par semaine, qu’elle a présenté une demande de télétravail à hauteur de quatre jours par semaine pour raison de santé qui n’a pas encore reçu de réponse, que l’urgence médicale qu’elle met en avant n’est pas démontrée, notamment par un certificat médical, que la fiche de visite de la médecine du travail ne faisait pas état de raisons de santé et indiquait la possibilité de télétravail à hauteur de deux jours par semaine, sous réserve de l’accord du chef de service, et que la commune n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe territoriale du patrimoine principal de première classe de la commune de Marseille, affectée à la direction de la mer et du littoral, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande, formulée le 25 juin 2025, de renouvellement de l’aménagement de son poste sous forme de télétravail, à hauteur de deux jours par semaine.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Aux termes l’article 133 de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, désormais repris à l’article L. 430-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail. L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. (…).». Aux termes de l’article 5 du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature : « Le chef de service, (…) apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l’intérêt du service. (…). ». L’article 2 de ce décret précise que : « Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication (…) ». L’article 3 du même décret dispose que : « La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine (…) ». L’article 4 du même décret énonce : « Il peut être dérogé aux conditions fixées à l’article 3 : / 1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l’état de santé ou le handicap le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; (…) ».
En l’espèce, pour établir la situation d’urgence dont elle se prévaut, Mme A… évoque les difficultés qu’elle rencontre, liées à son état de santé, du fait d’atteintes respiratoires sévères et de pathologies inflammatoires et douloureuses chroniques. Toutefois, en premier lieu, il ressort de la fiche de visite établie par la médecine du travail le 22 août 2025, au demeurant postérieure à sa demande du 25 juin 2025, que son état de santé est compatible avec le poste occupé, le médecin indiquant que l’exercice de ses fonctions sous forme de télétravail deux jours par semaine est soumis à l’accord du chef de service. En deuxième lieu, si Mme A… produit un certificat médical du 26 juillet 2025 par lequel le médecin généraliste indique que son état de santé et son statut de travailleuse handicapée justifient la poursuite de son aménagement de poste par la mise en place de quatre jours de télétravail, et une « fiche navette encadrant » signée par son supérieur hiérarchique le 28 juillet suivant, il ne résulte d’aucune pièce que cette demande aurait été transmise au médecin de prévention, dont l’avis est requis en application des dispositions de l’article 4 du décret du 11 février 2016, ni même que Mme A… aurait modifié sa demande du 25 juin 2025 dont il ne ressort pas qu’elle était fondée sur des raisons de santé. En troisième lieu, il résulte des écritures en défense, ainsi que de la convention de télétravail signée le 16 janvier 2026, que Mme A… a été autorisée à exercer ses fonctions en télétravail à hauteur d’une journée par semaine en réponse à une demande écrite du même jour, qui n’a cependant pas été versée au dossier. En dernier lieu, la commune de Marseille fait état d’une demande de télétravail pour raison de santé à hauteur de quatre jours par semaine dont la requérante ne produit pas la copie.
Dans ces conditions, au regard notamment de l’évolution des demandes de Mme A… et de la circonstance qu’elle n’a saisi le juge des référés, par une première requête, que le 21 janvier 2026 pour contester la décision implicite de rejet de sa demande du 25 juin 2025, et quand bien même la commune de Marseille n’est pas fondée, en l’absence de certitude sur la date de réception de cette dernière demande, à opposer le caractère tardif du recours exercé, la condition d’urgence ne peut en l’espèce être regardée comme étant remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune de Marseille sur sa demande formulée le 25 juin 2025 de renouvellement de l’aménagement de son poste sous forme de télétravail à hauteur de deux jours par semaine, doivent être rejetées. Il s’ensuit, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 19 février 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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