Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 mars 2026, n° 2602419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602419 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Basili, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de l’accueillir avec ses enfants dans un hébergement d’urgence jusqu’à ce qu’ils soient orientés vers un hébergement ou un logement stable, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la carence persistante à lui proposer un hébergement pour elle et ses enfants porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence, au principe de dignité de la personne humaine, à l’intérêt supérieur de ses enfants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l’urgence est constituée, dès lors qu’elle a contacté le numéro « 115 » à de très nombreuses reprises, qu’elle ne dispose d’aucune ressource lui permettant d’être hébergée par un autre moyen, et que l’absence d’hébergement compromet sa santé et celle de ses enfants ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- compte-tenu des moyens mis en œuvre par l’administration au regard du nombre de demandes, il n’existe pas de carence ;
- Mme B…, qui ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ne justifie pas de circonstances exceptionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 à 10 h :
- les observations de Me Basili, représentant Mme B… ;
- les réponses aux questions posées à Mme B… ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un ét ablissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 dudit code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 de ce code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : / (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une mesure d’éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
Il résulte de l’instruction que la demande d’asile de Mme B… et celles présentées au nom de ses enfants ont été rejetées en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 9 avril 2024. Dès lors, par application des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 3 ci-dessus, la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de son départ volontaire étant expirée depuis longtemps, elle ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français et, ainsi qu’il résulte des principes rappelés au point 5, n’a pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, sauf circonstances exceptionnelles.
Il résulte également de l’instruction l’Etat a mis en œuvre, notamment dans le département du Nord, des moyens importants afin d’assurer l’hébergement d’urgence des personnes sans domicile. Ainsi, le nombre de places d’hébergement pour les personnes sans abri, en augmentation depuis plus de dix ans, s’élève dans le département du Nord à 2 801 places à destination des migrants et demandeurs d’asile au 1er janvier 2025, soit une augmentation de
68,5 % de la capacité d’hébergement depuis 2018. Si Mme B… fait valoir que, depuis le mois d’avril 2024, elle ne dispose plus, pour elle et ses enfants âgés de 9 et 14 ans, que d’hébergements très ponctuels et qu’ils sont contraints de dormir à la rue la très grande majorité du temps, et sollicitent régulièrement le numéro « 115 », toujours en vain, il est constant que ce dispositif est saturé avec une moyenne de 285 demandes par jour, qui aboutissent à une réponse négative dans 94% des cas. Soixante-et-une familles composées d’au moins trois personnes, comme celle la requérante, sont inscrites depuis plus longtemps que Mme B… sur liste d’attente dans le département.
Si la requérante produit par ailleurs une ordonnance médicale la concernant, ce document ne fait état que d’une lombalgie, qualifiée de « commune » par le médecin, et l’attestation établie par l’association « Mouvement du Nid » indique qu’elle a cessé toute activité de prostitution et ne révèle pas qu’elle serait sous l’emprise d’un réseau criminel. Dans ces conditions, en l’absence de risque grave et immédiat pour leur santé et leur sécurité, la seule charge de deux enfants mineurs ne suffit pas à caractériser des circonstances exceptionnelles, justifiant que la requérante et ses enfants bénéficient d’un hébergement d’urgence par priorité sur les très nombreuses autres personnes avec enfants se trouvant sur la liste d’attente.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à invoquer une carence caractérisée de l’Etat, qui serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Basili et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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