Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 avr. 2025, n° 2411502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Kouevi, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2° d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, compte tenu de sa décision de retrait en date du 19 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Par décision du 19 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a rapporté la décision attaquée qu’il avait prise le 3 octobre 2024. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de cette décision du 3 octobre 2024 sont devenues sans objet, ensemble et par voie de conséquence ses conclusions susvisées aux fins d’injonction. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2411502 de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Kouevi et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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