Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2302012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin et le 5 octobre 2023, M. B D, représenté par la SCP Novae Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Gard au versement de la somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis par lui du fait du comportement fautif du conseil départemental dans le traitement de sa carrière d’assistant familial ;
2°) de mettre à la charge du département la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le département a reconnu avoir commis une faute dès lors qu’il a adopté une nouvelle décision se substituant à celle du 18 octobre 2022 ; il a finalement reconnu son obligation de procéder à son licenciement mais en le laissant dans une impasse totale durant 8 mois, du 24 septembre 2022 au 4 avril 2023, le contraignant à saisir un avocat pour obtenir le prononcé de son licenciement conformément aux règles et le versement de ses indemnités ; le département a fait montre d’une résistance abusive ;
— il sollicite la réparation d’un préjudice moral et d’un préjudice financier, pour un montant total de 20 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre et 13 octobre 2023, le département du Gard, représenté par son directeur des affaires juridiques, de l’achat et de la questure, M. C, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
— et les observations de Me Messelka pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a été employé par le département du Gard à partir du 21 septembre 2017, en qualité d’assistant familial. Par courrier en date du 24 septembre 2022, le requérant a renoncé à son agrément, ce que le département a dans un premier temps, par un courrier du 18 octobre 2022, assimilé à une démission, avant de mettre en œuvre, sur la demande réitérée de l’intéressé, une procédure de licenciement. A cet effet, M. D a été convoqué à un entretien préalable le 21 février 2023, et par un courrier daté du 31 mars 2023, le département a prononcé son licenciement. Faisant état de préjudices moraux et financiers, M. D a formé par courrier du 19 juin 2023 un recours indemnitaire préalable, lequel a été rejeté de façon implicite par le département. M. D demande au tribunal de condamner le département du Gard au versement de la somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis du fait du comportement fautif du conseil départemental dans le traitement de sa carrière d’assistant familial.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation
En ce qui concerne la faute du département :
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () ». L’article L. 421-6 du même code dispose que : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait () ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « () En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ».
3. Il résulte du courrier du département du Gard du 18 octobre 2022 que le département a pris acte du renoncement de M. D à son agrément en qualité d’assistant familial, et a initialement estimé que ce renoncement équivalait à une démission. Le département s’est donc abstenu de licencier l’intéressé. Le courrier de M. D daté du 22 septembre 2022 ne concernait pourtant que sa renonciation à son agrément en qualité d’assistant familial, et ne pouvait être analysé comme emportant démission de l’intéressé de son emploi. Le département était donc tenu, en application de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, cité ci-dessus, de le licencier. En tardant à procéder à son licenciement, auquel il n’a finalement procédé que le 31 mars 2023, le département a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
4. Le requérant se prévaut d’un préjudice financier, exposant qu’il a été privé de revenus du 24 septembre 2022 au 4 avril 2023. Il soutient que sa situation financière était tellement précaire qu’il a été contraint, jusqu’à ce que le département régularise sa situation, d’utiliser une partie de son épargne et de demander à son conjoint de l’aider financièrement afin de pouvoir régler ses dépenses quotidiennes. Toutefois, dès lors que le lien de travail avec son employeur avait cessé, fût-ce pour un motif à l’origine illégal, M. D ne se trouvait pas empêché de rechercher et de trouver un autre emploi. Par conséquent, le lien de causalité entre la faute commise par le département et le préjudice allégué ne résulte pas de l’instruction.
5. De même, si M. D fait valoir que le motif erroné de licenciement l’a privé de ses droits aux allocations de chômage pour une durée de 8 mois, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait vainement cherché à faire régulariser ces droits. Par conséquent, les circonstances qu’il décrit, pour regrettables qu’elles soient, ne caractérisent pas en tant que telles un préjudice financier, M. D n’établissant par ailleurs pas que les virements reçus de son conjoint, dépassaient la participation ordinaire de ce dernier aux charges du ménage et ne soutenant pas qu’il aurait été contraint d’assumer notamment des frais liés à la souscription d’un emprunt. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait subi un préjudice financier.
6. M. D se prévaut également d’un préjudice moral. Il expose que « cette situation intolérable et précaire a entrainé un important stress », dès lors qu’il « ne savait pas s’il allait pouvoir faire régulariser sa situation auprès du conseil départemental du Gard et comment il allait pouvoir gérer sa situation financière ». Il fait valoir que suite à ses évènements, il a été hospitalisé du 8 décembre 2022 au 11 janvier 2023 dans un centre de soins de suite et de réadaptation, compte tenu de son état de santé, notamment psychique, en s’abstenant toutefois de justifier du motif de son hospitalisation. Dans ces conditions, c’est à bon droit que M. D se prévaut d’un préjudice moral. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le département du Gard est condamné à verser à M. D la somme de 2 000 euros.
Article 2 : Le département du Gard versera la somme de 1 200 euros à M. D, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230201
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