Désistement 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2023, n° 2000976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2000976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020, la société VFS FINANCE FRANCE, représentée par Me Gautier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 24 novembre 2019 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé, le 22 juillet 2019 contre la décision en date du 28 mai 2019 de l’inspectrice du travail de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DRIEETS d’Ile-de-France refusant de l’autoriser à licencier Mme A B ;
2°) d’annuler la décision de l’inspecteur du travail du 28 mai 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l’issue de ce délai. () ».
3. Compte tenu de l’état du dossier, la société VFS FINANCE France a été invitée par un courrier du tribunal du 27 mars 2023, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
4. Ce courrier a été adressé à la société requérante par l’intermédiaire de son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 27 mars 2023, dont il a accusé lecture le même jour à 15h17. Le délai d’un mois imparti à la société requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la société requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société VFS FINANCE FRANCE.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VFS FINANCE France, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, et à Mme B A.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Fait à Cergy le 26 mai 2023.
La présidente de 9ème chambre
Signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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