Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2511634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Ibrahim au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, de nationalité algérienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 22 août 2024. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
M. A… D…, chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 février 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Bien que la requérante justifie résider en France depuis 2019, elle n’établit pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Séparée de son époux, lequel aurait été condamné pour des faits de violences conjugales, elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine et ne justifie d’aucune circonstance qui s’opposerait à ce qu’elle puisse retourner, avec ses quatre enfants, bien que deux d’entre eux soient nés en France et que les deux aînés y soient scolarisés depuis l’année scolaire 2020/2021, en Algérie, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Au regard de la durée et des conditions du séjour en France de Mme C…, les moyens tirés de ce que l’arrêté méconnaîtrait les stipulations précitées, porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, et en tenant compte des conséquences spécifiques de l’arrêté, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que l’arrêté emporte sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Sophie Ibrahim et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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