Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 16 avr. 2026, n° 2601488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 juillet 2024, N° 23015681 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Haut- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°23015681 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d’une part, annulé l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Haut-de Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français et, d’autre part, enjoint l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, Mme A… B… saisit le tribunal administratif de Poitiers sur le fondement de l’article L. 521-3 des difficultés rencontrées dans l’exécution du jugement susvisé n°23015681 du 3 juillet 2024 et demande au tribunal administratif de Poitiers de prendre les mesures qu’implique ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Cristille, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. (…) ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. La requête de Mme B… tend uniquement à obtenir l’exécution du jugement n°23015681 du 3 juillet 2024, rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en formation collégiale. De telles conclusions ne relèvent pas des mesures qui peuvent être ordonnées par le juge du référé statuant sur le fondement de l’article L. 521-3, en raison du caractère subsidiaire de son intervention et de l’existence d’une voie de recours parallèle que l’intéressée a la possibilité de mettre en œuvre. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
N° 2601488
1
Fait à Poitiers, le 16 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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