Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 juil. 2025, n° 2501908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501908 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Keematic |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025 au tribunal administratif de Strasbourg, transmise par une ordonnance de la présidente du tribunal de Strasbourg du 17 juin 2025 et enregistrée le 18 juin 2025 au tribunal administratif de Nancy, la société Keematic, représentée par son président, demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2025 portant rejet de son offre présentée au titre de l’accord-cadre relatif à la mise à disposition d’une solution de gestion informatique du parc automobile pour les années 2025 et suivantes ;
2°) d’ordonner la suspension de la signature du contrat ;
3°) d’enjoindre à l’office public de l’habitat Vosgelis de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.
Elle soutient que :
— elle est recevable à former un référé précontractuel, en qualité de concurrent évincé ;
— l’acheteur, qui est l’office public de l’habitat Vosgelis, a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
— son offre ne pouvait être rejetée de manière automatique, au motif qu’elle ne permettrait pas une intégration automatique des factures dans le calcul du coût de détention, sans méconnaître le principe de proportionnalité découlant de l’article L. 3 du code de la commande publique et les dispositions de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique ; aucune justification objective n’a été fournie permettant d’établir que seule une automatisation intégrale du traitement permettait de satisfaire le besoin ; la solution proposée reposait sur un mécanisme semi-automatisé parfaitement opérationnel permettant d’atteindre l’objectif contractuel ;
— c’est à tort que son offre a été jugée irrégulière au regard de l’exigence d’un agrément donné par le groupement GIR, s’agissant d’un critère occulte et irrégulièrement opposé ; une telle exigence n’était pas liée à l’objet du marché ou au fonctionnement du service, en méconnaissance de l’article L. 3 du code de la commande publique et du principe d’égalité d’accès à la commande publique ; il est également porté atteinte aux règles de libre concurrence, l’agrément étant délivré sans transparence par une autorité tierce.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2025, l’office public de l’habitat Vosgelis, représenté par Me Coulon, conclut :
— au rejet de la requête comme présentée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître ;
— au rejet de la requête ;
— à ce que soit mis à la charge de la société requérante le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, la société anonyme de coordination Estoria, représentée par Me Coulon, conclut :
— au rejet de la requête comme présentée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître ;
— au rejet de la requête ;
— à ce que soit mis à la charge de la société requérante le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’office public de l’habitat Vosgelis et la société Estoria soutiennent que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est mal dirigée contre Vosgelis, dans la mesure où seule la société Estoria dirige la procédure de passation ;
— le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; le marché est passé par une personne morale de droit privé ;
— subsidiairement, la requête n’est pas fondée ;
— l’offre de la société Keematic est irrégulière dès lors qu’elle ne respecte pas les exigences du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) en matière de gestion des factures de carburant, qui impose aux candidats de prévoir une solution afin d’obtenir, pour chaque véhicule, le coût global de possession ; le logiciel devait donc permettre au bénéficiaire des prestations de connaître ce coût pour chaque véhicule et il était, en outre, attendu une extraction de l’outil sous un format Excel, comme le précise l’annexe 3 du CCTP ; cette exigence est liée à l’objet du marché et proportionnée, sans que l’acheteur ait à apporter de justifications particulières à cet égard, les justifications tenant en toute hypothèse au gain de temps, à l’efficacité et au bon usage des deniers publics ; le logiciel proposé dans l’offre de la société Keematic ne prévoit pas de solution semi-automatique pour les factures de carburant ni pour les factures d’entretien ;
— l’offre de la société Keematic est irrégulière dès lors qu’elle ne respecte pas les exigences du CCTP en matière de certification quant à l’utilisation des armoires à clés ; l’acheteur ne souhaite pas que les clés restent à disposition des agents en libre-service, mais qu’elles soient accessibles après réservation préalable, le logiciel objet du marché devant permettre d’attribuer à chaque agent le véhicule le plus adapté en fonction de différents paramètres ; le logiciel doit déverrouiller les casiers des armoires à clefs appartenant au bailleur social, et qui ont été fabriquées par la société GIR, d’où l’exigence d’un agrément délivré par cette société ; le mémoire technique de la société requérante démontre qu’elle n’a accompli aucune démarche pour obtenir cet agrément, cette dernière souhaitant proposer sa propre armoire à clés connectée, ce qui ne correspond pas au besoin, mais constitue une variante prohibée ;
— en outre, l’offre de la société Keematic est irrégulière car elle méconnaît les exigences du CCTP imposant une remontée, en temps réel, de l’information concernant le niveau de carburant, dans la mesure où elle propose uniquement des projections de consommation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 à 11 heures :
— le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés, qui a invité la société Estoria à produire ses statuts ;
— les observations de Me Coulon, pour Vosgelis et la société Estoria, qui concluent aux mêmes fins que leurs écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été reportée, au cours de l’audience, au 2 juillet à 10 heures. Elle a, en dernier lieu, été reportée au 3 juillet à 17 heures.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, qui a été communiqué, la société Estoria a produit ses statuts.
Considérant ce qui suit :
1. La société Estoria a lancé une procédure adaptée pour la passation d’un accord-cadre portant sur la mise à disposition d’une solution de gestion informatique du parc automobile pour les années 2025 et suivantes. Il résulte de l’instruction que les prestations objet du présent marché doivent être réalisées au profit de l’office public de l’habitat Vosgelis. L’offre de la société Keematic a été rejetée en raison d’une double irrégularité, par lettre du président du directoire de la société Estoria du 2 juin 2025. La société Keematic conteste le rejet de son offre.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation () ».
3. La passation et l’attribution des contrats passés en application du code de la commande publique sont susceptibles de donner lieu à une procédure de référé précontractuel qui, selon que le contrat revêtira un caractère administratif ou privé, doit être intentée devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire. Il appartient au juge du référé précontractuel saisi de déterminer si, eu égard à la nature du contrat en cause, il l’a été à bon droit.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que la société Estoria est une société anonyme de coordination, relevant de l’article L. 423-2-1 du code de la construction et de l’habitation, ayant pour actionnaires l’office public de l’habitat (OPH) Vosgelis, la société coopérative de production HLM Neobilis et la société coopérative de logements populaires SEDES Habitat. La société Estoria est régie par les dispositions du livre IV du code de la construction et figure au nombre des organismes d’habitation à loyers modérés, ainsi que le prévoit l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. Les articles L. 421-26 et L. 433-1 du code de la construction et de l’habitation prévoient que les marchés publics des offices publics de l’habitat et des organismes privés d’habitation à loyer modérés sont régis par les dispositions du code de la commande publique. Tant la société Estoria que l’OPH Vosgelis ont donc la qualité de pouvoir adjudicateur.
5. D’autre part, les contrats conclus entre personnes privées sont, sauf dispositions législatives contraires, des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public. En l’espèce, la société Estoria doit être regardée comme intervenant pour le compte de l’OPH Vosgelis, qui restera responsable de l’exécution du contrat, ainsi que le précise le point 1 de l’acte d’engagement. Le contrat litigieux constitue, dès lors, un contrat administratif.
6. Il suit de là que la requête de la société Keematic relève de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et donc de la compétence de la juridiction administrative. L’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs ne peut donc qu’être écartée.
Sur les vices invoqués par la société requérante :
7. Il résulte de dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
8. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières () ». Aux termes de l’article L. 2152-2 de ce code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
En ce qui concerne la gestion des factures :
9. Aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : " Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code.
Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. « . Aux termes de l’article L. 2152-7 du même code : » Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. () Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4. ".
10. L’article 3.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du contrat, relatif aux fonctionnalités de la solution attendue, précise que l’outil faisant l’objet du marché de service litigieux devra permettre à Vosgelis d’obtenir le TCO (« total coasts of owneship », ou coût total de possession) de son parc, véhicule par véhicule, et que cela doit permettre à Vosgelis de communiquer un fichier sous format excel récapitulant les factures réglées au titre de la gestion de son parc automobile, selon un modèle fourni en annexe 3. Il est constant que ce document exigeait, ce faisant, une intégration automatique des factures.
11. Une telle exigence ne saurait être regardée comme dépourvue de lien avec l’objet des marchés, qui portait sur la mise à disposition d’une solution de gestion informatique du parc automobile. Cette exigence ne présente pas davantage de caractère disproportionné. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le choix d’imposer une solution prévoyant une intégration automatique des factures méconnaît l’article L. 3 du code de la commande publique ou, en tout état de cause, l’article L. 2152-7 du même code.
12. Par ailleurs, si la société Keematic allègue que la solution qu’elle proposait reposait sur un mécanisme semi-automatisé parfaitement opérationnel permettant d’atteindre l’objectif contractuel, elle ne conteste pas que la gestion des factures de carburant n’était pas prise en charge dans son offre et que celle-ci prévoit que les factures peuvent simplement être intégrées manuellement dans la fiche de chaque véhicule, ce qui ne constitue pas le traitement automatique exigé par le CCTP.
13. Dès lors, l’offre de la société Keematic ne respectait pas les exigences formulées dans les documents de la consultation sur ce point et a pu être rejetée comme irrégulière.
En ce qui concerne l’agrément relatif aux armoires à clés :
14. L’article 3.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du contrat, indique que « Le prestataire devra impérativement être agréé par la Société GIR au moment de la remise de son offre. (Vosgelis est propriétaire des armoires et ne souhaite pas s’en séparer) ».
15. Contrairement à ce que suggère la société requérante, l’exigence de cet agrément ne présente aucun caractère occulte mais résulte expressément du CCTP, qui était l’un des éléments du dossier de consultation.
16. Il résulte de l’instruction que l’organisme au profit duquel le contrat a été passé est propriétaire d’armoires contenant les clés des véhicules, dont le logiciel objet du contrat doit permettre l’ouverture, et qu’elle a ainsi entendu s’assurer de l’interopérabilité entre le matériel dont elle dispose et la solution logicielle à acquérir. Une telle exigence découle de l’objet même du marché, qui consiste à se doter d’un outil informatique compatible avec les armoires existantes. De plus, les défendeurs allèguent, sans être contredits, que d’autres concurrents ont pu obtenir cet agrément sans difficulté auprès de la société GIR. L’exigence de cet agrément ne saurait, dans de telles circonstances, être regardée comme étant, par elle-même, contraire au principe d’égalité d’accès de la commande publique et à l’article L. 3 du code de la commande publique, ou comme portant atteinte à la libre concurrence.
17. Il est constant que la société Keematic n’a pas obtenu l’agrément en question, qu’elle n’allègue d’ailleurs pas avoir sollicité. Par suite, son offre n’était pas conforme aux exigences du règlement de la consultation à cet égard, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que son offre a été considérée irrégulière.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du rejet de l’offre de la société Keematic et de suspension de la signature du contrat ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces dernières conclusions.
Sur les conclusions au titre des frais liés à l’instance :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’office public de l’habitat Vosgelis et la société Estoria sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Keematic est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’office public de l’habitat Vosgelis et de la société Estoria au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Keematic, à l’office public de l’habitat Vosgelis, à la société Estoria et à la société Optimum Automotive.
Fait à Nancy, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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