Rejet 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 févr. 2023, n° 2303081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme B A, représentée par
Me Feltesse demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour valant autorisation de séjour et autorisant à franchir les frontières de l’espace Schengen dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence de sa situation est avérée dès lors qu’à la suite de sa demande de changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour mention « salarié », elle a obtenu l’accord des services compétents le 26 octobre 2022 sans parvenir néanmoins à obtenir de rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour, que les services préfectoraux lui ont indiqué le 20 décembre 2022 que les modalités avaient changé et qu’elle devait faire un dépôt en ligne, qu’elle devait présenter une nouvelle demande d’autorisation de travail, et qu’elle devait solliciter un récépissé, lequel est nécessaire pour l’instruction de sa demande d’autorisation de travail, mais aucun rendez-vous ne lui est délivré ce qui fait qu’elle se trouve placée en situation irrégulière et que le dépôt d’une demande d’autorisation de travail est rendu impossible ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, et notamment à « sa liberté du travail ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 15 février 2023 :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Me Galmot, se substituant à Me Feltesse, avocat de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et précise qu’elle est en passe de perdre son emploi dans une galerie mondialement réputée, qu’elle n’a pas présenté de demande d’autorisation de travail dès lors qu’il lui avait été indiqué qu’un récépissé était nécessaire pour le faire et qu’elle a accompli en temps utile les diligences nécessaires pour renouveler son titre de séjour ;
— et les observations de Me Salard, avocat du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme A a présenté une demande de titre de séjour incomplète, dès lors qu’elle n’était pas assortie d’une autorisation de travail, et tardivement, et qu’aucun récépissé n’est requis pour présenter une demande d’autorisation de travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 15 février 2023, et communiquée au préfet de police, a été présentée par Mme A, représentée par Me Feltesse, qui expose que la préfecture demande systématiquement un récépissé de demande de titre de séjour en vue de l’instruction d’une demande d’autorisation de travail.
Par une ordonnance du 15 février 2023, la clôture de l’instruction a été reportée au 16 février 2023, à 11h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour valant autorisation de séjour et autorisant à franchir les frontières de l’espace Schengen dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A est entrée sur le territoire français munie d’un visa long séjour valant titre de séjour valable du 25 août 2021 au 25 août 2022, qu’elle a validé en titre de séjour « recherche d’emploi/création d’entreprise ». Ayant été embauchée par la galerie d’art Thaddaeus Ropac en contrat à durée déterminée de six mois à partir du 13 avril 2022, son employeur a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de travail le 26 juillet 2022, au titre de sa qualité d'« étudiante », puis le 23 août 2022, au titre de sa qualité de « résidante en France ». Elle n’a toutefois obtenu d’autorisation de travail que le 26 octobre 2022, soit postérieurement à l’échéance de son contrat de travail, intervenue le 13 octobre 2022, au titre duquel elle entendait bénéficier d’un titre de séjour. Mme A a néanmoins demandé par courriel, le jour même de l’obtention de ce document, un rendez-vous dans les services de la préfecture de police en vue de déposer une demande de titre de séjour mention « salarié » dans le cadre d’un changement de statut. Il résulte de l’instruction que, après différentes relances, les services instructeur l’ont finalement informée qu’elle devait désormais faire une demande sur la plateforme en ligne, qu’elle devait présenter une nouvelle demande d’autorisation de travail dès lors que celle accordé concernait un contrat à durée déterminée et qu’elle devait dans l’intervalle solliciter le bénéficie d’un récépissé. Elle allègue avoir sollicité un récépissé mais en vain et sans pouvoir obtenir de rendez-vous à cette fin alors que ce récépissé lui est nécessaire, en particulier pour permettre le dépôt d’une demande d’autorisation de travail.
5. Pour justifier l’urgence à ce que le juge des référés de l’article L. 521-2 du code de justice administrative intervienne, Mme A fait valoir que, ne disposant plus de document de séjour, elle peut faire désormais l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et se trouve dans l’impossibilité de travailler dans la galerie d’art l’employant. Toutefois, la requérante n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour avant l’expiration de ce dernier le 25 août 2022, quand bien même son employeur a présenté deux demandes d’autorisation de travail à son bénéfice le 26 juillet 2022 puis le 23 août 2022, la première d’ailleurs au vu d’un titre de séjour en qualité d'« étudiante ». Par ailleurs, Mme A, qui se borne à produire le contrat à durée déterminée conclu jusqu’au 13 octobre 2022, et qui n’était pas présente à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle serait effectivement bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée, ou qu’elle l’aurait été, ou qu’elle disposerait d’une promesse d’embauche de la part de la galerie d’art Thaddaeus Ropac, et à plus forte raison qu’elle serait en passe de perdre son emploi. Au surplus, la requérante, qui ne produit aucune attestation de dépôt de demande de titre de séjour en ligne sur le site dédié, ne justifie pas que la galerie d’art aurait même tenté d’entreprendre des démarches de son côté en vue d’obtenir une nouvelle autorisation de travail à son bénéfice et qui se seraient heurtées à un refus des services compétents, notamment du fait de l’absence de récépissé. Dès lors, et alors qu’elle ne dispose plus de titre de séjour depuis le 25 août 2022 et n’établit pas ni même allègue qu’elle serait exposée dans un avenir immédiat à une mesure d’éloignement, Mme A ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence particulière nécessitant l’intervention du juge des référés à très bref délai.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1e : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 17 février 2023.
Le juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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