Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 28 janv. 2026, n° 2504009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Akacha, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » qui lui avait été délivrée le 4 avril 2023, a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle sur un autre fondement et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il peut apporter la preuve qu’il est légalement admissible ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours avec autorisation de travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de mettre fin au signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
-sa requête est recevable car l’arrêté attaqué lui a été notifié le 2 septembre 2025 seulement ;
- en ce qui concerne le moyen commun de légalité externe :
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé en fait en méconnaissance de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision méconnait les articles L. 421-34, R. 433-1, R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’est pas contesté que M. A… s’est maintenu sur le territoire national au-delà de six mois ; toutefois, le préfet a constaté qu’il disposait à la fois d’une autorisation de travail et d’un contrat de travail à durée indéterminée et il a instruit sa demande comme une première demande de carte de séjour temporaire « salarié » alors qu’il s’agissait en réalité d’une demande de changement de statut ; le préfet ne pouvait légalement lui opposer l’absence de visa long séjour ni le fait qu’il devait être regardé comme devant résider à l’étranger ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le droit d’être entendu avant que n’intervienne la mesure d’éloignement, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et qui constitue un principe général du droit de l’Union, n’a pas été respecté ; il n’est pas mentionné dans l’arrêté attaqué que M. A… aurait été entendu préalablement à cette décision ;
- en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 22 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dirigées contre une décision inexistante, ainsi que, par voie de conséquence, des conclusions tendant à la suppression du signalement dans le système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 :
- le rapport de M. Riffard ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 18 octobre 1980, a obtenu le 4 avril 2023 du préfet du Var une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 3 avril 2025. Le 31 janvier 2025, il a sollicité le renouvellement de ce titre en présentant une autorisation de travail délivrée le 6 mars 2025 à la SCEA « Domaine du Fotograph » pour un contrat à durée déterminée en qualité d’ouvrier viticole. Par un arrêté du 5 août 2025, le préfet a rejeté sa demande de renouvellement, a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle sur un autre fondement et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il peut apporter la preuve qu’il est légalement admissible. M A… doit être regardé comme demandant principalement au tribunal d’annuler les décisions distinctes contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun de légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. Il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet du Var a visé l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi que les différentes dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a entendu faire application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire sont donc suffisamment motivés au regard des éléments de droit. Ils mentionnent par ailleurs le titre de séjour en qualité de saisonnier dont M. A… a bénéficié entre le 4 avril 2023 et le 3 avril 2025, les motifs de rejet de sa demande de renouvellement de ce titre et du refus de délivrance d’une première carte de séjour temporaire en qualité de « salarié » au titre d’un changement de statut et le fait que l’intéressé n’était pas dépourvu de toute attache privée et familiale au Maroc où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il a déclaré avoir conservé une résidence. Compte tenu des éléments qui avaient été portés à la connaissance du préfet, les décisions attaquées sont donc également suffisamment motivées au regard des éléments de fait.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle « travailleur temporaire » :
4. Aux termes, d’une part, de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / (…) / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail » et aux termes de l’article R. 5221-25 du code du travail : « Le contrat de travail saisonnier de l’étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent (…) / La procédure de visa par le préfet s’applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d’un nouveau contrat de travail saisonnier en France ». Aux termes, d’autre part, de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) ».
5. L’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Pour revenir en France après être retourné dans son pays d’origine au terme de son contrat, l’étranger détenteur d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier doit avoir conclu un nouveau contrat de travail saisonnier visé par le préfet.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a produit à l’appui de sa demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle en cours de validité portant la mention « travailleur saisonnier », qu’il avait obtenue le 4 avril 2023, une autorisation de travail délivrée le 6 mars 2025 à la SCEA « Domaine du Fotograph » pour un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier viticole à compter du 28 février 2025, lequel ne concerne donc pas un emploi saisonnier. Ce seul motif permettait légalement au préfet de refuser le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A… portant la mention « travailleur saisonnier ». Au surplus, bien que l’intéressé ait fourni à l’appui de sa demande une attestation de maintien de sa résidence hors de France signée du 31 janvier 2025, il indique s’être maintenu en France et ne pas pouvoir justifier de sa sortie du territoire national.
En ce qui concerne le refus de changement de statut :
7. En premier lieu, aux termes, d’une part, l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / 3° Une carte de séjour temporaire ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle (…) ». L’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 421-34 du même code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Enfin, aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
9. Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 4 avril 2023 au 3 avril 2025, a sollicité le 31 janvier 2025 un changement pour le statut de travailleur salarié. Pour les motifs exposés au point précédent, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que M. A… ne disposait pas d’un tel visa, le préfet du Var a pu légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 précité.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Si M. A… se prévaut de son insertion professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré récemment sur le territoire français, en 2023, en qualité de travailleur saisonnier, à l’âge de quarante-deux ans, après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et qu’ensuite, il n’a été autorisé à séjourner sur le territoire national, à compter de cette date, que de façon discontinue dans le cadre d’une carte de séjour pluriannuelle. M. A…, qui n’apporte par ailleurs aucune précision quant à sa situation familiale, ne justifie pas, dans ces conditions, avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Alors qu’il n’établit ni n’allègue, par ailleurs, être dépourvu d’attaches au Maroc, M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ont été abrogées par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, et n’étaient plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) » et aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Pour ce motif, il ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de rendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable en l’espèce, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
16. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. A… n’établit pas ne pas avoir été mis à même, dans le cadre de l’examen de cette demande, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir, alors qu’il avait connaissance de la perspective d’une mesure d’éloignement à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché d’informer les services de la préfecture des éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision qu’il conteste et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu préalablement à toute mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement, qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne.
En ce qui concerne la prétendue décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, le préfet du Var n’a pas assorti sa décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours d’une décision accessoire tendant à l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions dirigées contre cette décision inexistante doivent être écartés comme irrecevables.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 5 août 2025 et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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